Article 1
La gendarmerie des transports aériens constitue une formation spécialisée de la gendarmerie nationale. Elle est placée pour emploi auprès du directeur général de l'aviation civile.
Elle concourt à la sûreté et à la sécurité de l'aviation civile, à la protection des aérodromes et autres installations aéronautiques civiles, à la police spéciale prévue par le code de l'aviation civile et à la police judiciaire. Elle remplit les missions de la gendarmerie nationale dans les zones réservées des aérodromes civils et des aérodromes mixtes sur lesquels elle est implantée.
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