La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement de données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ;
Vu le règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle installé et utilisé sur les véhicules affectés aux transports par route de voyageurs ou de marchandises soumis aux dispositions du règlement (CEE) n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
Vu les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2006-066 du 16 mars 2006 relative à la mise en oeuvre de dispositifs destinés à géolocaliser les véhicules automobiles utilisés par les employés d'un organisme privé ou public ;
Après avoir entendu M. Didier Gasse, commissaire, en son rapport et Mme Pascale Compagnie, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Formule les observations suivantes :
En vertu de l'article 24 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la Commission nationale de l'informatique et des libertés est habilitée à établir des normes destinées à simplifier l'obligation de déclaration des traitements les plus courants et dont la mise en oeuvre, dans des conditions régulières, n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés constate le développement de dispositifs dits de géolocalisation permettant aux organismes privés ou publics de prendre connaissance de la position géographique, à un instant donné ou en continu, des employés par la localisation des véhicules mis à leur disposition pour l'accomplissement de leur mission.
Ces traitements sont à distinguer des traitements issus de la mise en oeuvre des appareils de contrôle dans le domaine du transport par route (chronotachygraphes), qui ne sont pas visés par la présente norme simplifiée.
L'information relative à la géolocalisation d'un employé peut être directement issue d'un logiciel installé au sein de l'organisme privé ou public ou accessible par l'intermédiaire d'un site web d'un prestataire de service.
Ces traitements, en ce qu'ils permettent de collecter la donnée relative à la géolocalisation du véhicule dont un employé déterminé a l'usage et d'identifier ainsi les déplacements de cet employé, portent sur des données à caractère personnel et sont soumis aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, notamment celles relatives aux formalités préalables.
La commission a adopté une recommandation visant à définir les conditions dans lesquelles la mise en oeuvre de tels traitements n'était pas susceptible de porter atteinte à la liberté d'aller et venir anonymement et au droit à la vie privée, qui trouvent à s'appliquer dans le cadre professionnel (recommandation n° 2006-66 du 16 mars 2006).
La commission estime nécessaire d'adopter une norme destinée à simplifier la déclaration des traitements visant à géolocaliser le véhicule utilisé par les employés,
Décide :