JORF n°54 du 4 mars 2006

Article 14

Article 14

Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la culture parmi les personnes présentant les qualifications définies à l'article L. 442-8 du code du patrimoine. Son mandat est de trois ans renouvelable.


Historique des versions

Version 1

Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la culture parmi les personnes présentant les qualifications définies à l'article L. 442-8 du code du patrimoine. Son mandat est de trois ans renouvelable.