JORF n°303 du 31 décembre 2006

Chapitre 2 : Dispositions diverses liées au transfert des compétences en matière domaniale

Article 4

L'article 2 du décret n° 98-977 du 2 novembre 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - La direction générale de la comptabilité publique élabore les règles et les procédures relatives aux domaines ci-après énumérés, anime, coordonne et contrôle leur application et en assure l'évaluation :
1° Le recouvrement des impôts directs et autres recettes publiques ;
2° Le contrôle, le paiement des dépenses publiques et l'étude économique et financière des projets d'investissements publics ;
3° La tenue de la comptabilité de l'Etat ;
4° La gestion financière et comptable des collectivités territoriales et de leurs établissements ;

5° L'acquisition, la gestion et la cession des biens domaniaux, dans le respect des dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, l'établissement de l'assiette et le contrôle des redevances domaniales ainsi que le recouvrement des produits domaniaux de toute nature ;
6° La gestion financière et comptable des établissements publics nationaux ainsi que des établissements publics locaux d'enseignement ;
7° En liaison avec la direction générale du Trésor et de la politique économique, la gestion de la dette publique, l'exécution des opérations de trésorerie de l'Etat, ainsi que la réalisation d'opérations de collecte de l'épargne au profit de l'Etat et des correspondants du Trésor ;
8° La vérification de l'utilisation des fonds publics. »

Article 5

Le décret du 29 décembre 1962 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 20, après les mots : « les comptables des administrations financières mentionnées à l'article 69 » sont insérés les mots : « ainsi que les comptables directs du Trésor, pour les opérations visées au troisième alinéa de l'article 68, » ;
2° A l'article 68, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les comptables directs du Trésor sont chargés du recouvrement de taxes, droits, redevances, produits et recettes diverses perçus au titre du domaine ainsi que de frais de poursuites et de justice y afférents dans les conditions fixées par le code général de la propriété des personnes publiques et le code du domaine de l'Etat ainsi que par les lois et les règlements relatifs au domaine. » ;
3° A l'article 69, les mots : « le code du domaine de l'Etat, » sont supprimés ;
4° Aux articles 75, 162 et 199, les mots : « le code du domaine de l'Etat » sont remplacés par les mots : « le code général de la propriété des personnes publiques et le code du domaine de l'Etat » ;
5° A l'article 93, les mots : « , de créances domaniales et assimilées » et les mots : « le code du domaine de l'Etat, » sont supprimés ;
6° Aux articles 161 et 198, les mots : « du code du domaine de l'Etat » sont remplacés par les mots : « du code général de la propriété des personnes publiques et du code du domaine de l'Etat ».

Article 6

Les opérations de gestion de patrimoines privés et de biens privés assurées par les services déconcentrés de la direction générale des impôts sont confiées aux services du Trésor public. Ces derniers peuvent assurer les opérations relevant de plusieurs départements. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget fixe leur ressort territorial pour lesdites opérations.

Article 7

Le code du domaine de l'Etat est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article R. 150-1 est abrogé ;
2° L'article R. 150-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 150-2. - Dans la limite des compétences domaniales qui leur sont propres, le fonctionnaire chargé d'un service à compétence nationale de la direction générale de la comptabilité publique et le trésorier-payeur général peuvent, dans les conditions fixées par le directeur général de la comptabilité publique, déléguer leur signature aux agents ayant au moins le grade de contrôleur, placés sous leur autorité. » ;
3° L'article R. 152 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 152. - Les compétences attribuées en matière domaniale au trésorier-payeur général par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées :
1° Aux armées en campagne, par les agents de la trésorerie aux armées ;
2° Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, par les comptables directs du Trésor, comptables principaux de l'Etat, ou par les fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre chargé des finances.
A l'étranger, les compétences attribuées en matière domaniale aux préfets et aux trésoriers-payeurs généraux par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par l'ambassadeur ou l'autorité ayant reçu délégation à cet effet de l'ambassadeur. »

Article 8

Le décret n° 98-978 du 2 novembre 1998 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 2° de l'article 2, les mots : « au domaine et » sont supprimés ;
2° Le 4° du même article est supprimé et les 5°, 6° et 7° deviennent respectivement les 4°, 5° et 6° ;
3° A l'article 4, les mots : « aux 1° et 5° de l'article 2 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 4° de l'article 2 ».

Article 9

L'article 2 du décret du le 1er août 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 3° et le 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3° La tenue du cadastre et la publicité foncière » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 10

Le titre II de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 1 (Décisions administratives individuelles prises par le ministre conjointement avec un ou plusieurs ministres), l'intitulé : « Décisions entrant dans le champ des compétences de la direction générale des impôts » est supprimé ;
2° Le 2 (Décisions administratives individuelles prises par le ministre) est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le tableau relatif à l'article R. 247-10 du livre des procédures fiscales est remplacé par le tableau suivant :

b) La mention du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 et du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 est déplacée pour être insérée sous la rubrique « Décisions entrant dans le champ des compétences de la direction générale de la comptabilité publique » ;
c) Le tableau relatif aux articles R. 247-4 et R. 247-5 A du livre des procédures fiscales est remplacé par le tableau suivant :

d) L'intitulé : « Décisions entrant dans le champ des compétences de la direction générale des impôts » est déplacé pour être inséré avant le tableau mentionné au c ci-dessus.

Article 13

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article 7-1 de la loi du 5 juillet 1972 susvisée est le trésorier-payeur général.

Article 14

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article 45-1 de la loi du 2 mars 1982 susvisée est le trésorier-payeur général.

Article 15

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 8 février 1995 susvisée est le trésorier-payeur général.

Article 16

Dans les textes de nature réglementaire, la référence à un service ou une autorité de la direction générale des impôts, agissant, au plan départemental, dans l'exercice de ses compétences propres en matière domaniale, est remplacée par la référence au trésorier-payeur général.

Article 17

Aux articles R. 13-43 et R. 13-44 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les mots : « les services fiscaux (domaine) » sont remplacés par les mots : « le trésorier-payeur général ».