Code général des collectivités territoriales

Sous-section 3 : Démocratisation et transparence

Article L5211-36

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions financières aux établissements publics de coopération intercommunale

Résumé Les règles de gestion financière des communes s'appliquent aussi aux groupements de communes, avec des exigences supplémentaires pour les plus grandes communes.

Sous réserve des dispositions qui leur sont propres, les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale

Toutefois, les articles L. 2312-1 et L. 2313-1 ne s'appliquent qu'aux établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 comporte la présentation mentionnée au troisième alinéa du même article L. 2312-1. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

Les lieux de mise à la disposition du public sont le siège de l'établissement et les mairies des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

Article L5211-36-1

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Exclusion de l’article L · 1612‑23 pour les EPCI à fiscalité propre ≤50 000 habitantes

Résumé Les collectivités intercommunales comptant moins de 50 000 habitants ne sont pas soumises à l’article L · 1612‑23 mais doivent rendre compte d’une stratégie numérique responsable et des actions visant à réduire la consommation d’énergie dans leurs bâtiments.
Mots-clés : Droit administratif Collectivités territoriales Développement durable Stratégie numérique responsable Énergie

Les dispositions de l'article L. 1612-23 ne s'appliquent pas aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 50 000 habitants et moins.

Le contenu du rapport mentionné à l'article L. 1612-23 comprend, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, notamment le bilan annuel de la stratégie numérique responsable mentionnée au I de l'article 35 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Les modalités de son élaboration sont fixées par décret.

Ce rapport précise le programme d'actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d'énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la commune est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article L5211-36-2

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Exclusion des EPCI à fiscalité propre >20 k

Résumé Les règles d’un article ne s’appliquent pas aux collectivités intermétropolitaines sauf celles qui comptent plus de vingt‑mille habitants.
Mots-clés : collectivités territoriales cooperation intercommunale

Les dispositions de l'article L. 1612-24 ne s'appliquent pas aux établissements publics de coopération intercommunale, à l'exception des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants.

Article L5211-36-3

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Budget des EPCIs <3500 habitants : vote par nature

Résumé Les petites collectivités intercommunales votent leur budget en suivant la catégorie principale et peuvent aussi le détailler selon les fonctions.
Mots-clés : Budget EPCI Collectivités territoriales Gestion financière

Pour l'application de l'article L. 1612-27, le budget des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants est voté par nature et peut comporter une présentation par fonction.

Article L5211-36-4

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Autorisation budgétaire pour les EPCI <3500 habitants

Résumé Les petites collectivités peuvent décider séparément ce qu’elles vont dépenser pour leurs projets lorsqu’elles approuvent leur budget.
Mots-clés : Budget Collectivités territoriales EPCI

Les établissement publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics peuvent adopter des autorisations de programme ou d'engagement par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives, dans les conditions prévues à l'article L. 1612-29.

Article L5211-36-5

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Exemption budgétaire pour petites EPCI

Résumé Les petites coopérations intercommunales qui n’utilisent pas certaines règles financières n’ont plus besoin d’écrire un règlement budgétaire.
Mots-clés : Budget EPCI Législation Obligations

Par dérogation à l'article L. 1612-30, les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants qui ne font pas application des dispositions de l'article L. 1612-29 ne sont pas soumis à l'obligation de produire un règlement budgétaire et financier.

Article L5211-36-6

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Exclusion des petites EPCIC des obligations budgétaires

Résumé Les collectivités intercommunales comptant moins de 3 500 habitants ne doivent pas appliquer les règles du I et II de l’article L 1612‑35.
Mots-clés : Budget EPCIC Réglementation locale

Les dispositions du I et du II de l'article L. 1612-35 ne s'appliquent pas aux établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants.

Article L5211-36-7

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État annuel des engagements contractuels

Résumé Chaque année les établissements publics intercommunaux signataires d’un contrat de ville présentent dans leur budget l’état complet des recettes et dépenses engagées par le cadre contractuel – distinguer ceux liés à la politique urbaine ou au droit commun.
Mots-clés : Gestion budgétaire Contrats de ville EPCI

Pour l'application de l'article L. 1612-35, les établissements publics de coopération intercommunale signataires de contrats de ville définis à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine présentent annuellement un état, annexé à leur budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les départements et les régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.

Article L5211-36-8

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Lieux de mise à disposition du public pour L. 1612‑34

Résumé Le budget est affiché au siège et dans les mairies des communes qui font partie d'un groupe intercommunal.
Mots-clés : budget transparence intercommunalité

Pour l'application de l'article L. 1612-34, les lieux de mise à la disposition du public sont le siège de l'établissement et les mairies des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

Article L5211-37

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Transparence des acquisitions et cessions immobilières par les établissements publics de coopération intercommunale

Résumé Les collectivités locales doivent expliquer et montrer leurs ventes de biens immobiliers chaque année.

Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les établissements publics de coopération intercommunale est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné.

Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un établissement public de coopération intercommunale donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.

Article L5211-38

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Inscription des cessions d’immeubles des EPCI

Résumé Les ventes d’immeubles ou de droits immobiliers par les établissements publics de coopération intercommunale doivent être inscrites dans un tableau récapitulatif annexé au compte administratif, indiquant la nature, la localisation, l’origine, les parties et les conditions de la cession.
Mots-clés : EPCI Immobilier Transparence Gestion financière

- Les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers des établissements publics de coopération intercommunale font l'objet d'une inscription sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de l'établissement. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.

Article L5211-39

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Communication annuelle de l'activité des EPCI

Résumé Le président d'un EPCI envoie un rapport annuel aux maires, qui le partagent avec les conseillers municipaux. Les représentants de la commune expliquent deux fois par an les activités de l'EPCI.

Le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier.

Les représentants de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale.

Article L5211-39-1

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Rapport et schéma de mutualisation des services dans les EPCI à fiscalité propre

Résumé Après les élections municipales, le président d'un EPCI doit faire un rapport sur la mutualisation des services avec les communes et proposer un plan. Les communes ont trois mois pour donner leur avis, sinon c'est considéré comme favorable. Le plan doit ensuite être approuvé par l'EPCI et communiqué aux communes.

Afin d'assurer une meilleure organisation des services, dans l'année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut établir un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres. Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. Le projet de schéma prévoit notamment l'impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement.

Le rapport est transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des communes membres. Le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable.

Le projet de schéma est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le schéma de mutualisation est adressé à chacun des conseils municipaux des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

Chaque année, lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, l'avancement du schéma de mutualisation fait l'objet d'une communication du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à son organe délibérant.

Article L5211-39-2

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Code général des collectivités territoriales

Résumé . Lors du rattachement d'une commune à une intercommunalité, de la création d'une nouvelle intercommunalité par partage ou de l'extension d'une intercommunalité, les conditions suivantes s'appliquent.

En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l'article L. 5210-1-2, de création d'un tel établissement par partage dans les conditions prévues à l'article L. 5211-5-1 A, d'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues aux articles L. 5211-18 ou L. 5211-41-1 ou de retrait d'une commune dans les conditions prévues aux articles L. 5211-19, L. 5214-26 ou L. 5216-11, l'auteur de la demande ou de l'initiative élabore un document présentant une estimation des incidences de l'opération sur les ressources et les charges ainsi que sur le personnel des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, dont le contenu est précisé par décret.

Le cas échéant, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés fournissent à l'auteur de la demande ou de l'initiative les informations nécessaires à l'élaboration de ce document.

Celui-ci est joint à la saisine du conseil municipal des communes et de l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale appelés à rendre un avis ou une décision sur l'opération projetée. Il est également joint, le cas échéant, à la saisine de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées.

Ce document est mis en ligne sur le site internet des établissements publics de coopération intercommunale et de chaque commune membre concernés, lorsque ce dernier existe.

Article L5211-40

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Consultation des maires par le président d’un EPCI à fiscalité propre

Résumé Le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doit consulter les maires de toutes les communes membres lorsqu’il le souhaite, soit à la demande de l’organe délibérant, soit si un tiers des maires le demande.
Mots-clés : cooperation intercommunale gouvernance consultation maires établissement public

Le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre consulte les maires de toutes les communes membres, à la demande de l'organe délibérant de l'établissement ou du tiers des maires des communes membres.

Article L5211-40-1

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Remplacement des membres de commission et participation des élus municipaux

Résumé Si quelqu'un ne peut pas aller à une réunion de commission, le maire peut envoyer quelqu'un d'autre à sa place, et des conseillers municipaux peuvent participer aux réunions sans voter.

En cas d'empêchement, le membre d'une commission créée en application de l'article L. 2121-22 peut être remplacé pour une réunion par un conseiller municipal de la même commune désigné par le maire. Ce dernier veille dans sa désignation à respecter le principe de la représentation proportionnelle défini au dernier alinéa du même article L. 2121-22.

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre forme une commission dans les conditions prévues audit article L. 2121-22, il peut prévoir la participation de conseillers municipaux des communes membres de cet établissement selon des modalités qu'il détermine.

Les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation qui ne sont pas membres de cette commission peuvent assister aux séances de celle-ci, sans participer aux votes.

Article L5211-40-2

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Transparence et Information des Conseillers Municipaux dans les EPCI

Résumé Les conseillers municipaux des communes dans un EPCI reçoivent et peuvent consulter les documents importants de l'EPCI même s'ils ne siègent pas dans son organe délibérant.

Les conseillers municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires de l'établissement faisant l'objet d'une délibération.

Ils sont destinataires d'une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires ou aux membres du comité syndical avant chaque réunion de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2121-12. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 et au premier alinéa de l'article L. 5211-39 ainsi que, dans un délai d'un mois suivant chaque séance, la liste des délibérations examinées par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et, dans un délai d'un mois suivant la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal de ses séances.

Si la conférence des maires émet des avis, ceux-ci sont adressés à l'ensemble des conseillers municipaux des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

Les documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont transmis ou mis à disposition de manière dématérialisée par l'établissement public de coopération intercommunale.

Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux, à leur demande.

Le présent article s'applique aux membres des organes délibérants d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'une commune membre d'un syndicat mixte qui ne sont pas membres de son comité syndical.