Code de la construction et de l'habitation

Section 4 : Avis préalable à certaines opérations immobilières

Article R*451-10

L'avis prévu à l'article L. 451-5, qui porte sur la valeur vénale du bien immobilier, est donné par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Cet avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état, à défaut de quoi, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.

Article R451-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis préalable à certaines opérations immobilières pour les organismes d'habitations à loyer modéré

Résumé L'État doit donner un avis sur la valeur d'un bien dans un mois, sinon l'opération peut se faire sans cet avis.

L'avis prévu à l'article L. 451-5, qui porte sur la valeur vénale du bien immobilier, est donné par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Cet avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état, à défaut de quoi, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.

Article R*451-10

L'avis du service des domaines prévu à l'article L. 451-5 porte sur la valeur vénale du bien immobilier.

Cet avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état, à défaut de quoi, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.