Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article L2241-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des biens et des opérations immobilières par la commune

Résumé Le conseil municipal décide des actions liées aux biens et aux terrains de la commune, sauf s'ils appartiennent à une section de la commune.

Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19.

Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune.

Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité.

Article L2241-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscription obligatoire des cessions immobilières dans les communes de plus de 3 500 habitants

Résumé Quand une commune de plus de 3 500 habitants vend ou transfère un bien immobilier, elle doit inscrire l'opération dans un tableau annexé à son compte administratif, indiquant le bien, son lieu, le vendeur, l'acheteur et les conditions de la vente.
Mots-clés : Immobilier Gestion municipale Comptabilité Décret local Transparence

- Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers intervenue sur le territoire d'une commune de plus de 3 500 habitants est inscrite sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de la commune concernée, lorsque l'opération a été conclue par la commune elle-même ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune.

Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.

Article L2241-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité du notaire dans les acquisitions immobilières

Résumé Le notaire doit vérifier qu'il n'y a pas de problèmes de privilèges ou d'hypothèques sur les propriétés achetées par les communes, et l'argent qu'il reçoit pour cela fait partie de son travail.

Lorsque les communes et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques.

Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions.

Article L2241-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acquisition d'immeubles par les communes moyennant une rente viagère

Résumé Les communes peuvent acheter des maisons pour des projets publics et les habitants peuvent rester y vivre.

Les communes sont, sur proposition des vendeurs, autorisées à acquérir, moyennant le paiement d'une rente viagère, les immeubles qui leur sont nécessaires pour des opérations de restauration immobilière, d'aménagement ou d'équipement.

Lorsqu'un immeuble ainsi aliéné est occupé en tout ou partie par le vendeur, le contrat de vente viagère doit comporter à son profit et à celui de son conjoint habitant avec lui, à la date de l'acte de vente, la réserve d'un droit d'habiter totalement ou partiellement ledit immeuble leur vie durant.

Article L2241-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation des biens des établissements publics communaux

Résumé Les décisions sur les biens des établissements publics communaux doivent être validées par le conseil municipal, sauf pour les maisons de retraite.

Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changent en totalité ou en partie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, ou mettent ces locaux et objets à la disposition, soit d'un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier, ne sont exécutoires qu'après accord du conseil municipal.

Les délibérations par lesquelles les conseils d'administration des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées se prononcent sur l'affectation des immeubles sont régies par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles.

Article L2241-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'adjudication publique par le maire

Résumé Le maire, avec deux conseillers et le receveur, organise une vente publique pour la commune et prend des décisions rapides sur les problèmes, sauf si un recours est fait.

Lorsque le maire procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il est assisté de deux membres du conseil municipal désignés d'avance par le conseil ou, à défaut de cette désignation, appelés dans l'ordre du tableau.

Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications.

Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues, séance tenante, par le maire et les deux assistants, à la majorité des voix, sauf le recours de droit.

Article L2241-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'adjudication au sein d'un centre communal d'action sociale

Résumé Le président et deux autres membres du conseil dirigent la vente aux enchères du centre communal d'action sociale, avec le receveur de l'établissement.

Lorsque l'adjudication a lieu pour le compte d'un centre communal d'action sociale, le président du conseil d'administration y procède, assisté de deux membres du conseil désignés par celui-ci ou, à défaut de cette désignation, appelés par ordre d'ancienneté.

Le receveur de l'établissement est appelé à l'adjudication.