Article 4
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Les opérations de gestion de patrimoines privés et de biens privés assurées par les services déconcentrés de la direction générale des impôts sont confiées aux services du Trésor public. Ces derniers peuvent assurer les opérations relevant de plusieurs départements. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget fixe leur ressort territorial pour lesdites opérations.
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L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 1311-9, L. 1311-11, L. 1311-12, L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales est le trésorier-payeur général.
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8 cités
I. - L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 443-12 du code de la construction et de l'habitation est le trésorier-payeur général.
II. - Paragraphe modificateur.
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L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article 7-1 de la loi du 5 juillet 1972 susvisée est le trésorier-payeur général.
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L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article 45-1 de la loi du 2 mars 1982 susvisée est le trésorier-payeur général.
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L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 8 février 1995 susvisée est le trésorier-payeur général.
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Dans les textes de nature réglementaire, la référence à un service ou une autorité de la direction générale des impôts, agissant, au plan départemental, dans l'exercice de ses compétences propres en matière domaniale, est remplacée par la référence au trésorier-payeur général.
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