JORF n°301 du 29 décembre 2006

Chapitre III : Dispositions relatives à la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur

Article 17

L'intitulé du chapitre II est remplacé par un intitulé ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Rémunération du mandataire judiciaire
et du liquidateur »

Article 18

L'article 12 est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Le mandataire judiciaire reçoit pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire un droit fixe de 2 500 EUR. »
2° Au second alinéa, les mots : « prévu à l'article 2 » sont remplacés par les mots : « prévu au premier alinéa » ;
3° Il est ajouté un troisième et un quatrième alinéa ainsi rédigés :
« Lorsqu'un liquidateur est désigné dans une procédure secondaire d'insolvabilité au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, il perçoit un second droit fixe au titre du devoir d'information auquel il est tenu à l'égard du syndic de la procédure principale. Il en va de même lorsqu'une procédure principale dans laquelle il est désigné est suivie d'une ou de plusieurs procédures secondaires. Dans ce dernier cas, il perçoit autant de droits fixes qu'il existe de procédures secondaires.
« Le droit fixe est versé, sans délai, par le débiteur, au liquidateur dès que la décision d'ouverture d'une procédure secondaire est portée à sa connaissance. »

Article 19

L'article 12-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « prévu à l'article 2 » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article 12, dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance » ;
2° Au second alinéa, la référence aux articles « 13, 14 et 16 » est remplacée par la référence aux articles « 12-4, 13, 14 et 15 » ;
3° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article 12-4, la liste des créances est celle de l'article 250 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005. »

Article 20

Après l'article 12-2, il est inséré deux articles 12-3 et 12-4 ainsi rédigés :
« Art. 12-3. - Pour l'application du présent décret, constitue une créance :
« 1° Le total des sommes déclarées par chaque fournisseur créancier ;
« 2° Le total des sommes déclarées par chaque prestataire de service créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;
« 3° Le total des sommes déclarées par chaque établissement de crédit créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;
« 4° Le total des sommes déclarées par chaque organisme social créancier pour chacun des rangs de privilège dont ses créances sont assorties ;
« 5° Le total des sommes déclarées par le Trésor public par catégorie de créances.
« Art. 12-4. - Il est alloué au mandataire judiciaire, pour l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article 90 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, un droit fixe de :
« 1° 5 EUR par créance dont le montant est inférieur à 150 EUR ;
« 2° 10 EUR par créance dont le montant est égal ou supérieur à 150 EUR. »

Article 21

Au premier alinéa de l'article 13, les mots : « à l'article 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 » sont remplacés par les mots : « à l'article 109 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 ».

Article 22

Après l'article 14, il est inséré deux articles 14-1 et 14-2 ainsi rédigés :
« Art. 14-1. - Il est alloué au mandataire judiciaire un droit fixe de 100 EUR :
« 1° Pour la contestation des créances autres que salariales, par créance dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article 109 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 ;
« 2° Pour tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire ;
« 3° Pour toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 du code de commerce et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle il a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie.
« Art. 14-2. - Lorsqu'il est fait application de l'article L. 631-16 du code de commerce et que le mandataire judiciaire est désigné par le tribunal pour répartir des fonds entre les créanciers, il lui est alloué le droit proportionnel prévu à l'article 10. »

Article 23

L'article 15 est ainsi rétabli :
« Art. 15. - Il est alloué au liquidateur un droit fixe au titre de l'ensemble des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement. Ce droit est fixé selon le barème suivant :
« 1° 500 EUR lorsque la ou les installations classées sont soumises à déclaration ;
« 2° 1 500 EUR lorsque l'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ;
« 3° 4 500 EUR lorsque l'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou est soumise aux dispositions du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié et de ses textes d'application.
« Ce droit est doublé lorsque l'une au moins des installations classées soumises à autorisation a fait l'objet d'un arrêté de l'autorité administrative prescrivant des mesures d'urgence et de mise en sécurité du site. »

Article 24

L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Il est alloué au liquidateur, au titre d'une mission d'administration de l'entreprise lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article 641-10 du code de commerce, un droit proportionnel calculé sur le chiffre d'affaires fixé selon le barème suivant :
« 1° De 0 à 150 000 EUR : 3 % ;
« 2° De 150 001 à 750 000 EUR : 1,5 % ;
« 3° De 750 001 à 3 000 000 EUR : 0,90 %. »

Article 25

L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - I. - Il est alloué au liquidateur :
« 1° Au titre des cessions d'actifs mobiliers corporels, un droit proportionnel, calculé sur le montant total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession ;
« 2° Pour tout encaissement de créance ou recouvrement de créance, un droit proportionnel calculé sur le montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements ;
« 3° Au titre de la réalisation d'actifs immobiliers et mobiliers incorporels, un droit proportionnel, calculé sur le montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés.
« II. - Les droits prévus au présent article sont calculés selon les tranches prévues par le barème suivant :
« 1° De 0 à 15 000 EUR : 5 % ;
« 2° De 15 001 à 50 000 EUR : 4 % ;
« 3° De 50 001 à 150 000 EUR : 3 % ;
« 4° De 150 001 à 300 000 EUR : 1,5 % ;
« 5° Au-delà de 300 000 EUR : 1 %.
« Pour l'application de ce barème, l'assiette des montants pris en compte est nette des intérêts servis au liquidateur par la Caisse des dépôts et consignations.
« III. - La rémunération prévue au présent article n'est pas due au liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession. Lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire, il lui est alloué à ce titre le droit prévu à l'article 6. »

Article 26

Il est inséré, après l'article 17, un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Il est alloué au liquidateur, au terme des répartitions aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 du code de commerce et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 du même code, un droit proportionnel calculé sur le montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations et fixé selon le barème suivant :
« 1° De 0 à 15 000 EUR : 4,5% ;
« 2° De 15 001 à 50 000 EUR : 3,5 % ;
« 3° De 50 001 à 150 000 EUR : 2,5 % ;
« 4° De 150 001 à 300 000 EUR : 1,5 % ;
« 5° Au-delà de 300 000 EUR : 0,75 %.
« Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs de ces créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir un versement, ce droit proportionnel est réduit de moitié. »

Article 27

L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l'entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par le présent chapitre lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 75 000 EUR hors taxes.
« Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération du liquidateur, qui ne peut être inférieure à 75 000 EUR hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par l'administrateur, le débiteur et le ministère public.
« Le droit prévu à l'article 12 ainsi que les acomptes perçus restent acquis en tant qu'acomptes sur la rémunération dans la limite du montant arrêté en application des alinéas précédents. »

Article 29

A l'article 18-4, les mots : « non rémunéré » sont supprimés.

Article 30

L'article 18-6 est complété par les mots suivants : « et, sauf si cette décision bénéficie de l'exécution provisoire, d'un certificat de non-appel ».

Article 31

L'article 18-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18-8. - Lorsqu'il a approuvé le compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ou du liquidateur, le juge-commissaire propose au tribunal de faire application de l'article L. 663-3 du code de commerce si les conditions prévues par cet article sont réunies. Cette proposition, qu'il joint, dans ce cas, à sa décision d'approbation, mentionne le montant des émoluments perçus par le mandataire de justice et est accompagnée des pièces du compte rendu de fin de mission en justifiant.
« Le tribunal se saisit d'office. La décision par laquelle il statue sur l'impécuniosité et fixe le montant de l'indemnité qui sera versée au mandataire judiciaire ou au liquidateur est susceptible d'appel de la part du ministère public, du mandataire judiciaire et du liquidateur. »

Article 32

Il est inséré dans le chapitre II-1, après l'article 18-8, un article 18-9 ainsi rédigé :
« Art. 18-9. - Lorsque la procédure de liquidation judiciaire est reprise après avoir été clôturée et que le liquidateur a bénéficié de l'indemnisation prévue à l'article L. 663-3 du code de commerce, toute demande d'émolument au titre de cette reprise de procédure est transmise pour avis au ministère public. Ce droit à rémunération est réduit du montant de l'indemnisation perçue avant de pouvoir être acquis. »