JORF n°301 du 29 décembre 2006

TITRE II : CONCOURS DE RECRUTEMENT

Article 6

Les personnes de nationalité française et les ressortissants de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers, dans les conditions ci-après définies par type de concours.
Ces conditions, à l'exception de la condition tenant à l'âge, s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature fixée à l'article 7 ci-après.

Concours de type 1 organisés en application de l'article 61
du décret n° 84-135 du 24 février 1984
(Cf. annexe II)

A. - Peuvent faire acte de candidature :

I. - Dans toutes les disciplines

Les professeurs associés de nationalité française ou ressortissants de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui ont accompli en cette qualité au moins trois ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel (art. 71).

II. - Dans les disciplines biologiques et mixtes

Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers justifiant d'au moins deux ans de fonctions effectives en cette qualité.
Ils doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.
Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Les équivalences ou dispenses sont accordées, selon le cas, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales siégeant en formation de jury.

III. - Dans les disciplines cliniques et dans les disciplines mixtes
figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 18 août 1988 modifié
(Cf. annexe III)

Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les praticiens hospitaliers universitaires, les anciens praticiens hospitaliers universitaires et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ayant au moins deux ans de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités.
Ils doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.
Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Les équivalences ou dispenses sont accordées, selon le cas, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales siégeant en formation de jury.
Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux doivent en outre être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge n'est toutefois pas opposable aux praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux.

IV. - Dans les disciplines cliniques

Les praticiens hospitaliers qui remplissent les conditions fixées par le décret n° 86-10 du 3 janvier 1986 relatif au service en coopération.
B. - Les candidats doivent en outre, pour satisfaire à l'obligation de mobilité, avoir exercé pendant un an au moins des activités de soins, d'enseignement ou de recherche, en France ou à l'étranger, en dehors du centre hospitalier universitaire dans lequel ils sont affectés ou, pour les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les anciens praticiens hospitaliers universitaires, dans lequel ils ont été affectés en dernier lieu. Les activités de soins dans des établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier ou en clientèle de ville ne sont pas prises en compte.
Les conditions dans lesquelles s'applique cette obligation de mobilité sont fixées par l'arrêté du 23 juillet 2003, modifié par l'arrêté du 29 octobre 2004.

Concours de type 2 organisés en application de l'article 62 a
du décret n° 84-135 du 24 février 1984
(Cf. annexe II)

Peuvent faire acte de candidature :
Les chercheurs titulaires et anciens chercheurs d'organismes publics à caractère scientifique, les chercheurs et anciens chercheurs de l'Institut Pasteur et des centres de lutte contre le cancer ainsi que des centres ou établissements de transfusion sanguine des villes sièges de centres hospitaliers universitaires et les enseignants-chercheurs ne relevant pas du décret n° 84-135 du 24 février 1984, justifiant de deux ans de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités.
Les candidats ayant exercé, durant au moins deux ans, dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, des fonctions d'enseignement ou de recherche d'un niveau au moins équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences.
Les candidats à ces concours doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.
Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Les équivalences ou dispenses sont accordées, selon le cas, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales siégeant en formation de jury.

Concours de type 3 organisés en application de l'article 62 b
du décret n° 84-135 du 24 février 1984
(Cf. annexe II)

Peuvent faire acte de candidature :
Les praticiens hospitaliers régis par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique, classés au moins au 6e échelon de leur corps au 1er janvier de l'année du concours, ayant exercé une activité enseignante universitaire dans les conditions prévues par leur statut particulier.

Concours de type 4 organisés en application de l'article 63
du décret n° 84-135 du 24 février 1984
(Cf. annexe II)

Peuvent faire acte de candidature :
Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ayant dix ans d'ancienneté en cette qualité et titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.
Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Les équivalences ou dispenses sont accordées, selon le cas, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales siégeant en formation de jury.

Article 7

Le dossier de candidature est adressé de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception) au plus tard le 19 janvier 2007, à minuit (le cachet de la poste faisant foi), au destinataire désigné ci-après en fonction de la discipline de concours :
- pour les disciplines biologiques et mixtes figurant sur la liste A (annexe III), au ministère de la santé et des solidarités, direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (bureau des concours médicaux, DHOS M4), 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP ;
- pour les disciplines cliniques figurant sur la liste B (annexe III) et, le cas échéant, les disciplines composantes d'une intersection, au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, direction générale des ressources humaines (bureau des personnels de santé, DGRH A2-4), 34, rue de Châteaudun, 75436 Paris Cedex 09.

Article 8

Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
a) Une déclaration de candidature établie en double exemplaire, téléchargeable sur le site internet http://www.education.gouv.fr, à la rubrique « outils, formulaires », puis « pour les agents de l'éducation nationale », « candidatures en secteur hospitalo-universitaire », « formulaires de recrutement du secteur hospitalo-universitaire (1) » ;
b) Une photocopie de la carte nationale d'identité ou, à défaut, un certificat de nationalité ;
c) Une photocopie des diplômes (pour les diplômes et titres étrangers : joindre une demande rédigée sur papier libre en vue d'obtenir les équivalences ou dispenses mentionnées à l'article 6) ;
d) Une attestation administrative faisant apparaître la durée des fonctions requises pour se présenter, copie des arrêtés de nomination ;
e) Pour les candidats aux concours de type 2 organisés en application de l'article 62 (a) du décret n° 84-135 du 24 février 1984 se présentant au titre des fonctions d'enseignement ou de recherche qu'ils ont exercées dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, une attestation du chef de l'établissement considéré certifiant expressément que les fonctions d'enseignement ou de recherche accomplies par l'intéressé sont d'un niveau équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences. Les dossiers de candidature ne comportant pas cette attestation ne peuvent être déclarés recevables ;
f) Pour les candidats qui souhaitent être inscrits au titre d'une discipline hospitalière différente de la discipline universitaire, une demande rédigée sur papier libre précisant l'intitulé des disciplines universitaire et hospitalière considérées (la discipline universitaire étant celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature) et tendant à ce que cette discipline hospitalière figure en regard de leur nom en cas d'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 52 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé ; seuls les candidats inscrits dans la discipline hospitalière concernée pourront postuler les emplois portant mention de cette discipline au plan hospitalier ;
g) Un curriculum vitae détaillé ;
h) Deux enveloppes de format 162 x 229 mm, libellées à l'adresse du candidat et affranchies au tarif en vigueur ;
i) Pour les personnes sollicitant un recul ou une dispense de limite d'âge, une demande, téléchargeable sur le site internet http://www.education.gouv.fr, à la rubrique « outils, formulaires » puis « pour les agents de l'éducation nationale », « candidatures en secteur hospitalo-universitaire », « formulaires de recrutement du secteur hospitalo-universitaire (1) », et tout document permettant d'apprécier la demande ;
j) Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue pour les concours de type 1 organisés au titre de l'article 61 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé :
- une attestation du président de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales permettant de reconnaître la valeur de l'établissement dans lequel la mobilité est accomplie ;
- une attestation du directeur de l'établissement dans lequel la mobilité est accomplie précisant la nature et la durée des activités ainsi que leur exercice à temps plein.
Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.
Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises feront l'objet d'un examen.

Article 9

Pour l'application des articles 61, 62, 63 et 64 du décret du 24 février 1984 susvisé, la date de début des épreuves est fixée au 29 mars 2007.
Les candidats, dans une discipline dont un emploi au moins a été pourvu par voie de mutation, sont avisés, par lettre individuelle, soit de la diminution du nombre d'emplois offerts, soit de la suppression du concours si l'ensemble des emplois offerts a été pourvu par voie de mutation. Dans ce dernier cas la candidature est automatiquement annulée.
Les candidats qui souhaitent retirer leur candidature peuvent le faire avant la date fixée pour le début des épreuves, exclusivement par lettre recommandée au bureau qui a enregistré leur inscription.

Article 10

La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et par le ministre de la santé et des solidarités.

Article 11

Les candidats autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :
1° A tous les membres du jury compétent :
a) Un exposé de leurs titres et travaux ;
b) Le cas échéant, une copie de la demande d'équivalence ou de dispense pour les diplômes et titres étrangers ;
c) Le cas échéant, une copie de la demande mentionnée au f de l'article 8 ci-dessus.
2° Au président du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus :
a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;
b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.