JORF n°294 du 20 décembre 2006

Article 8

Article 8

I. ― Sauf dispositions contraires mentionnées ci-dessous, l'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

II. ― L'établissement public gère deux sections comptables relatives respectivement aux flux financiers des contributions relatives aux retraites de La Poste et à la gestion administrative. Chaque section fait l'objet d'une comptabilité distincte et est équilibrée. Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'établissement par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Abrogé le dimanche 27 décembre 2015

I. Sauf dispositions contraires mentionnées ci-dessous, l'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

II. L'établissement public gère deux sections comptables relatives respectivement aux flux financiers des contributions relatives aux retraites de La Poste et à la gestion administrative. Chaque section fait l'objet d'une comptabilité distincte et est équilibrée. Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'établissement par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 20 décembre 2006

I. - Les opérations de recettes et de dépenses de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.

II. - L'établissement public gère deux sections comptables relatives respectivement aux flux financiers des contributions relatives aux retraites de La Poste et à la gestion administrative. Chaque section fait l'objet d'une comptabilité distincte et est équilibrée. Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'établissement par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle.

III. - Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.