JORF n°294 du 20 décembre 2006

Arrêté du 6 novembre 2006

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2004-77 du 21 janvier 2004 relatif à l'octroi de délais de paiement en matière d'impôt sur le revenu ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu le décret en Conseil d'Etat n° 2006-552 du 15 mai 2006 relatif à l'exercice commun de certaines attributions par les agents de la direction générale des impôts et la direction générale de la comptabilité publique ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 1998 modifié relatif à un traitement automatisé concernant le recouvrement amiable de l'impôt direct ;

Vu l'arrêté du 14 janvier 2002 autorisant la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives à la direction générale des impôts permettant la gestion des accès aux applications internet et intranet et dénommé annuaire DGI ;

Vu l'arrêté du 17 septembre 2002 modifié portant création d'un traitement informatisé relatif à la gestion technique des accès au système d'information de la direction générale de la comptabilité publique et dénommé annuaire DGCP ;

Vu l'arrêté du 17 août 2006 pris pour l'application du décret n° 2006-552 du 15 mai 2006 relatif à l'exercice commun de certaines attributions par les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique ;

Vu le récépissé de la Commission nationale informatique et libertés en date du 2 octobre 2006,

Article 1

La direction générale des finances publiques met en oeuvre un traitement informatisé dénommé système informatisé de suivi et de prélèvement des échéanciers de droit et amiables (SISPEO), dont l'objet est, d'une part, de confectionner et suivre les délais accordés aux contribuables en difficulté soit dans le cadre du dispositif de la baisse brutale des revenus (BBR), soit sur d'autres impositions et, d'autre part, de gérer les paiements effectués par prélèvement automatique.

Le traitement est susceptible d'être mis en oeuvre dans les services de la direction générale des finances publiques.

Article 2

Les informations utilisées sont :

  1. Les informations relatives à la création et au suivi des délais accordés :

Etat civil, nom, prénoms, date de naissance et adresse du contribuable ;

Identifiant (SPI ou SIRET) du contribuable ;

Employeurs (nom, adresse) et banque (nom, adresse) du contribuable ;

Référence de l'imposition ;

Type d'impôt et année de mise en recouvrement ;

Numéro du rôle ;

Montant de l'imposition due (ou montant de l'impôt de référence s'il s'agit d'un délai BBR demandé avant la mise en recouvrement du rôle) ;

Montants déjà versés et montant de la somme restant due ;

Type de délai (BBR ou amiable) ;

Dates de paiement, dates de la première et de la dernière échéance ;

Date du délai ;

Nombre et montant des mensualités ;

Numéro du contrat et numéro de l'avenant le cas échéant (numéro séquentiel) ;

Mode de paiement ;

Coordonnées bancaires (identification du titulaire du compte, références du compte) ;

Date du prélèvement ;

Montant du prélèvement ;

Référence du mandat de prélèvement.

La durée de conservation des informations est de trente-six mois.

Les dossiers soldés ou clos pour exclusion du dispositif sont conservés dans la base jusqu'au 31 décembre N + 1 suivant l'année de clôture et deux ans sur support d'archivage.

  1. Les créations et modifications de dossiers dans SISPEO effectuées par les agents habilités de la direction générale des finances publiques font l'objet d'une historisation qui se traduit par la conservation, dans l'application, de la date et de la nature des modifications. Celles-ci sont conservées jusqu'au 31 décembre N + 1 de l'année qui suit la clôture d'un dossier.

  2. Pour l'habilitation des utilisateurs, les données pouvant être utilisées en fonction de leurs attributions sont :

Identification des utilisateurs et leur profil ;

Date de début et de fin d'activation du profil ;

Structure de rattachement ;

Code état (utilisateur interne) ;

Fonction, grade ;

Date de début et fin d'habilitation de l'utilisateur.

Ces informations sont conservées tant que l'agent est en service et est habilité à consulter l'application SISPEO.

Article 3

Les destinataires potentiels des informations traitées sont :

Pour les données du 1 de l'article 2, les agents habilités de la direction générale des finances publiques en fonction de leurs attributions ; les contribuables ; la Banque de France ;

Pour les données du 2 de l'article 2, le chef de poste et, éventuellement, ses adjoints en poste comptable, les membres de l'équipe de direction en direction départementale ou régionale des finances publiques et en recette des finances et les responsables de sécurité du système d'information.

Article 4

Des liaisons informatisées sont mises en place avec :

- l'application REC ;

- l'application COMPAS ;

- l'application Pasifae ;

- les annuaires de la direction générale des finances publiques ;

- la Banque de France.

Article 5

Les droits prévus à la section 2 du chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès des postes comptables utilisateurs de l'application.

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

L'arrêté du 4 avril 2005 portant création d'un traitement informatisé dénommé système informatisé de suivi et de prélèvement des échéanciers de droit et amiables (SISPEO) est abrogé.

Article 8

Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la comptabilité publique,

D. Lamiot