Article 1
L'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 1997 susvisé est modifié comme suit :
L'expression :
« Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse, le litre
158,76 »
est remplacée par :
« Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume supérieur ou égal à 400 ml, le litre
155,65 ;
Plasma pour fractionnement de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume inférieur à 400 ml, le litre
62,59. »
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