Sur le premier grief tiré des modifications de taux :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-6 du code de la mutualité : « Dans le cadre des opérations collectives, la mutuelle ou l'union établit une notice qui définit les garanties prévues par les opérations collectives et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription./ L'employeur ou la personne morale est tenu de remettre cette notice et les statuts de la mutuelle ou de l'union à chaque membre participant. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants, l'employeur ou la personne morale est également tenu d'informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l'union. Pour les opérations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans un délai d'un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications./ Toutefois, la faculté de renonciation n'est pas ouverte aux membres participants qui sont couverts par une mutuelle ou une union en application des dispositions de l'article L. 221-3./ La preuve de la remise de la notice et des statuts au membre participant et des informations relatives aux modifications apportées au contrat collectif incombe à l'employeur ou à la personne morale./ Les opérations collectives à adhésion facultative ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. »
Considérant, en premier lieu, qu'en 2003 l'UNPMF a décidé de modifier les contrats collectifs Mutex Epargne, Livret Mutex et PEP Mutex en remplaçant les taux garantis viagers, souvent supérieurs à 4,5 %, par un taux technique nul assorti d'un taux garanti annuel annoncé en début d'année ; que, si ces modifications ont fait l'objet de plusieurs types de communications en 2003 et 2004, il n'est pas contesté par l'organisme que la majorité des adhérents n'ont pas reçu la notice d'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 221-6 du code de la mutualité ; que, par suite, l'union est aujourd'hui exposée au risque juridique que ces modifications soient jugées inopposables à une majorité d'adhérents ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'UNPMF a néanmoins adressé une notice d'information modificative aux adhérents ayant réclamé à la suite du premier courrier envoyé par l'union, cette notice d'information modificative ne précise pas clairement que le taux technique serait désormais de 0 % assorti d'un taux garanti annuel fixé en début d'année ; que cette notice d'information modificative n'est donc pas suffisamment explicite quant aux modifications effectuées ; que, dans ces conditions, l'union demeure exposée au risque juridique que ces modifications soient également jugées inopposables aux adhérents destinataires de cette notice ;
Considérant, enfin, qu'il est constant qu'en 2004 et 2005 les taux effectivement servis sur les contrats litigieux ont été inférieurs à ceux prévus lors de l'adhésion ; que l'UNPMF n'a donc pas respecté ses engagements contractuels vis-à-vis de ses adhérents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé du point 1.3 énoncé dans la lettre portant ouverture de la procédure disciplinaire concernant la clause des conditions générales relative aux modifications du contrat collectif, que le grief tiré de la modification de taux est fondé ;
Sur le second grief tiré de l'absence de constitution d'une provision suffisante :
Considérant, tout d'abord, que tant que la modification des contrats n'a pas été réalisée conformément aux dispositions précitées du code de la mutualité, il est prudent de considérer que les contrats prévoient toujours le taux technique d'origine ; que, par suite, il appartient à l'union de constituer une provision pour aléas financiers ;
Considérant, ensuite, que l'UNPMF propose de constituer une provision pour risque juridique ; que celle-ci serait calculée en appliquant à l'indemnisation à verser à l'assuré en cas de litige, déterminée selon le barème défini pour les transactions amiables, une probabilité de survenance dépendant du montant de l'épargne investie et variant entre 0 % et 50 % ; que cette provision n'est donc pas suffisamment prudente ;
Considérant qu'à supposer qu'une provision suffisante puisse être constituée en suivant la méthode proposée par l'organisme une telle solution ne mettrait pas l'union en conformité avec ses obligations contractuelles et légales vis-à-vis de l'ensemble de ses adhérents puisque le projet d'indemnisation qu'elle propose de mettre en oeuvre dans le cadre d'un accord transactionnel ne concerne que les seuls adhérents qui assigneraient l'union ; qu'il apparaît que cette solution suppose également que la transaction amiable soit acceptée systématiquement par l'adhérent qui assigne l'union, ce qui n'est nullement certain ; qu'il s'ensuit que le grief tiré de l'absence de constitution d'une provision suffisante doit être regardé comme fondé ;
Sur la sanction :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNPMF a méconnu plusieurs dispositions essentielles du code de la mutualité ; qu'il y a lieu de la sanctionner en prononçant à son encontre un avertissement ; qu'il convient également de procéder à la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française,
Décide :
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