Article 31
Il peut être institué, dans l'établissement, des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par les dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé, avec l'agrément de l'agent comptable.
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Il peut être institué, dans l'établissement, des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par les dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé, avec l'agrément de l'agent comptable.
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Il peut être institué, dans l'établissement, des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par les dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé, avec l'agrément de l'agent comptable.