JORF n°270 du 22 novembre 2006

Article 9

Article 9

Le diplôme est préparé :

- par la voie de la formation initiale ;

- par la voie de l'apprentissage ;

- par la voie de la formation continue.

Lorsque le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret indique le volume horaire minimal de formation.

Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation est précédé d'un positionnement de l'apprenant.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 22 novembre 2006

Abrogé le mercredi 25 juillet 2007

Le diplôme est préparé :

- par la voie de la formation initiale ;

- par la voie de l'apprentissage ;

- par la voie de la formation continue.

Lorsque le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret indique le volume horaire minimal de formation.

Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation est précédé d'un positionnement de l'apprenant.