JORF n°270 du 22 novembre 2006

Article 13

Article 13

Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative :

- seul, quand il s'agit d'une mention créée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

- ou conjointement par les autorités compétentes des ministères concernés, dans le cas d'une création commune de la mention.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 22 novembre 2006

Abrogé le mercredi 25 juillet 2007

Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative :

- seul, quand il s'agit d'une mention créée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

- ou conjointement par les autorités compétentes des ministères concernés, dans le cas d'une création commune de la mention.