Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-5, L. 2212-7 et L. 2212-8 ;
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 412-49 et L. 412-52 ;
Vu la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, notamment son article 24 ;
Vu l'avis de la commission consultative des polices municipales en date du 6 décembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Abrogé depuis le 2014-05-15 par [object Object]
Les caractéristiques de la carte professionnelle des agents de police municipale sont fixées par le présent décret et son annexe, dont les dispositions s'appliquent à toutes les polices municipales, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 15 avril 1999 susvisée.
Article 2
Abrogé depuis le 2014-01-01 par [object Object]
Dans les communes et les établissements publics de la coopération intercommunale employant un ou des agents de police municipale, le maire ou le président de l'établissement public remet à chacun d'entre eux une carte professionnelle. Cette carte est réalisée par la société nationale dénommée "Imprimerie nationale", conformément au modèle unique défini à l'article 3.
Article 3
Abrogé depuis le 2014-05-15
La carte professionnelle des agents de police municipale comporte les mentions et les éléments définis à l'annexe au présent décret.
Article 4
Abrogé depuis le 2014-01-01 par [object Object]
Afin de permettre la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale prévue par les dispositions de l'article L. 2212-8 du code général des collectivités territoriales, un registre, coté et paraphé à chaque page par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, mentionne le numéro de la carte, ses dates de délivrance et, le cas échéant, de restitution, de destruction, de vol ou de perte, ainsi que le numéro de matricule et le nom de son titulaire.
Article 5
Abrogé depuis le 2014-05-15 par [object Object]
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin