JORF n°270 du 22 novembre 2006

Article 4

Article 4

Afin de permettre la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale prévue par les dispositions de l'article L. 2212-8 du code général des collectivités territoriales, un registre, coté et paraphé à chaque page par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, mentionne le numéro de la carte, ses dates de délivrance et, le cas échéant, de restitution, de destruction, de vol ou de perte, ainsi que le numéro de matricule et le nom de son titulaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 22 novembre 2006

Abrogé le mercredi 1 janvier 2014

Afin de permettre la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale prévue par les dispositions de l'article L. 2212-8 du code général des collectivités territoriales, un registre, coté et paraphé à chaque page par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, mentionne le numéro de la carte, ses dates de délivrance et, le cas échéant, de restitution, de destruction, de vol ou de perte, ainsi que le numéro de matricule et le nom de son titulaire.