JORF n°244 du 20 octobre 2006

Article 56

Article 56

L'autorisation de mise en exploitation commerciale d'un véhicule délivrée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci vaut autorisation de mise en exploitation commerciale en France au sens de l'article 44 à condition que :

a) Le véhicule y circule dans les conditions précisées par les spécifications techniques d'interopérabilité qui lui sont applicables ou sur des réseaux conformes à ces spécifications ;

b) Le véhicule soit conforme aux spécifications techniques d'interopérabilité qui lui sont applicables.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 19 juillet 2010

Abrogé le dimanche 16 juin 2019

L'autorisation de mise en exploitation commerciale d'un véhicule délivrée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci vaut autorisation de mise en exploitation commerciale en France au sens de l'article 44 à condition que :

a) Le véhicule y circule dans les conditions précisées par les spécifications techniques d'interopérabilité qui lui sont applicables ou sur des réseaux conformes à ces spécifications ;

b) Le véhicule soit conforme aux spécifications techniques d'interopérabilité qui lui sont applicables.