JORF n°244 du 20 octobre 2006

Article 27-3

Article 27-3

Lorsqu'une entreprise ferroviaire, ou un gestionnaire d'infrastructure assure directement, pour les wagons qu'il utilise à titre exclusif, les missions de maintenance définies à l'article 27-1, le certificat de sécurité, ou l'agrément de sécurité dont il est titulaire vaut, sous le contrôle de l'EPSF, certification en sa qualité d'entité chargée de la maintenance.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2015

Abrogé le dimanche 16 juin 2019

Lorsqu'une entreprise ferroviaire, ou un gestionnaire d'infrastructure assure directement, pour les wagons qu'il utilise à titre exclusif, les missions de maintenance définies à l'article 27-1, le certificat de sécurité, ou l'agrément de sécurité dont il est titulaire vaut, sous le contrôle de l'EPSF, certification en sa qualité d'entité chargée de la maintenance.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 19 juillet 2010

Lorsqu'une entreprise ferroviaire, un gestionnaire d'infrastructure ou le titulaire d'une convention mentionnée à l'article 23 assure directement, pour les wagons qu'il utilise à titre exclusif, les missions de maintenance définies à l'article 27-1, le certificat de sécurité, l'agrément de sécurité ou l'attestation de sécurité dont il est titulaire vaut, sous le contrôle de l'EPSF, certification en sa qualité d'entité chargée de la maintenance.