Article 27-3
Abrogé depuis le 2019-06-16 par Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 - art. 213
Lorsqu'une entreprise ferroviaire, ou un gestionnaire d'infrastructure assure directement, pour les wagons qu'il utilise à titre exclusif, les missions de maintenance définies à l'article 27-1, le certificat de sécurité, ou l'agrément de sécurité dont il est titulaire vaut, sous le contrôle de l'EPSF, certification en sa qualité d'entité chargée de la maintenance.
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