Article 27-2
Abrogé depuis le 2019-06-16 par Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 - art. 213
Lorsque l'objet de la maintenance est un wagon, l'entité prévue à l'article 27-1 doit être certifiée par un organisme habilité à cet effet dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci.
Les conditions de certification de l'entité et les modalités d'habilitation de l'organisme certificateur sont déterminées conformément au système de certification adopté par la Commission européenne.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.
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