JORF n°244 du 20 octobre 2006

Article 27

Article 27

Lorsque la formation ou l'évaluation prévue aux articles 25 et 26 ne peut être assurée que par une seule entreprise, celle-ci fournit ces prestations moyennant une rémunération proportionnée au coût du service rendu et tenant compte d'un bénéfice raisonnable.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 19 juillet 2010

Abrogé le dimanche 16 juin 2019

Lorsque la formation ou l'évaluation prévue aux articles 25 et 26 ne peut être assurée que par une seule entreprise, celle-ci fournit ces prestations moyennant une rémunération proportionnée au coût du service rendu et tenant compte d'un bénéfice raisonnable.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 20 octobre 2006

Lorsque la formation prévue à l'article 26 ne peut être assurée que par une seule entreprise, celle-ci permet l'accès des personnels des autres entreprises à ses centres de formation moyennant une rémunération proportionnée au coût du service rendu et tenant compte d'un bénéfice raisonnable.