Article 27
Abrogé depuis le 2019-06-16 par Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 - art. 213
2 versions
Abrogé depuis le 2019-06-16 par Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 - art. 213
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En vigueur à partir du lundi 19 juillet 2010
Abrogé le dimanche 16 juin 2019
Lorsque la formation ou l'évaluation prévue aux articles 25 et 26 ne peut être assurée que par une seule entreprise, celle-ci fournit ces prestations moyennant une rémunération proportionnée au coût du service rendu et tenant compte d'un bénéfice raisonnable.
En vigueur à partir du vendredi 20 octobre 2006
Lorsque la formation prévue à l'article 26 ne peut être assurée que par une seule entreprise, celle-ci permet l'accès des personnels des autres entreprises à ses centres de formation moyennant une rémunération proportionnée au coût du service rendu et tenant compte d'un bénéfice raisonnable.