JORF n°244 du 20 octobre 2006

Article 26

Article 26

La formation requise pour l'habilitation des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports couvre en particulier la connaissance de la partie utile des lignes du réseau ferré national et celle de la réglementation de sécurité de l'exploitation de ce réseau, du système de signalisation et de contrôle commande ainsi que des procédures d'urgence. Elle est sanctionnée par la délivrance d'une attestation de formation.

Elle est organisée par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure, qui justifie, dans le cadre de son système de gestion de sécurité, les dispositions qu'il met en œuvre pour définir le programme de la formation, la réaliser et en assurer la bonne exécution. Lorsque l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure fait appel à un organisme de formation agréé par l'EPSF, il n'a pas à justifier les modalités de réalisation et de suivi de la formation.L'agrément est délivré dans le respect d'un cahier des charges dont le contenu est défini par un arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté fixe les conditions de délivrance de cet agrément.

Le titulaire d'un agrément, ou d'un certificat de sécurité justifie, sur simple demande de l'EPSF, de la détention d'une attestation de formation par toute personne affectée à une tâche essentielle pour la sécurité des circulations sur le réseau ferré national.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

Abrogé le dimanche 16 juin 2019

La formation requise pour l'habilitation des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports couvre en particulier la connaissance de la partie utile des lignes du réseau ferré national et celle de la réglementation de sécurité de l'exploitation de ce réseau, du système de signalisation et de contrôle commande ainsi que des procédures d'urgence. Elle est sanctionnée par la délivrance d'une attestation de formation.

Elle est organisée par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure, qui justifie, dans le cadre de son système de gestion de sécurité, les dispositions qu'il met en œuvre pour définir le programme de la formation, la réaliser et en assurer la bonne exécution. Lorsque l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure fait appel à un organisme de formation agréé par l'EPSF, il n'a pas à justifier les modalités de réalisation et de suivi de la formation.L'agrément est délivré dans le respect d'un cahier des charges dont le contenu est défini par un arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté fixe les conditions de délivrance de cet agrément.

Le titulaire d'un agrément, ou d'un certificat de sécurité justifie, sur simple demande de l'EPSF, de la détention d'une attestation de formation par toute personne affectée à une tâche essentielle pour la sécurité des circulations sur le réseau ferré national.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2015

L'arrêté prévu au V de l'article 6 définit les qualifications professionnelles que doivent détenir les personnes affectées aux tâches essentielles pour la sécurité autres que la conduite des trains. Il définit, en tant que de besoin, celles de ces tâches pour lesquelles les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure doivent fixer des conditions d'aptitude physique et psychologique minimales préalablement à l'affectation des personnes concernées.

La formation requise pour l'habilitation de ces personnes couvre en particulier la connaissance de la partie utile des lignes du réseau ferré national et celle de la réglementation de sécurité de l'exploitation de ce réseau, du système de signalisation et de contrôle commande ainsi que des procédures d'urgence. Elle est sanctionnée par la délivrance d'une attestation de formation.

Elle est organisée par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure, qui justifie, dans le cadre de son système de gestion de sécurité, les dispositions qu'il met en œuvre pour définir le programme de la formation, la réaliser et en assurer la bonne exécution. Lorsque l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure fait appel à un organisme de formation agréé par l'EPSF, il n'a pas à justifier les modalités de réalisation et de suivi de la formation.L'agrément est délivré dans le respect d'un cahier des charges dont le contenu est défini par un arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté fixe les conditions de délivrance de cet agrément.

Le titulaire d'un agrément, ou d'un certificat de sécurité justifie, sur simple demande de l'EPSF, de la détention d'une attestation de formation par toute personne affectée à une tâche essentielle pour la sécurité des circulations sur le réseau ferré national.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 19 juillet 2010

L'arrêté prévu au V de l'article 6 définit les qualifications professionnelles que doivent détenir les personnes affectées aux tâches essentielles pour la sécurité autres que la conduite des trains. Il définit, en tant que de besoin, celles de ces tâches pour lesquelles les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure doivent fixer des conditions d'aptitude physique et psychologique minimales préalablement à l'affectation des personnes concernées.

La formation requise pour l'habilitation de ces personnes couvre en particulier la connaissance de la partie utile des lignes du réseau ferré national et celle de la réglementation de sécurité de l'exploitation de ce réseau, du système de signalisation et de contrôle commande ainsi que des procédures d'urgence. Elle est sanctionnée par la délivrance d'une attestation de formation. Elle est organisée par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure, qui justifie, dans le cadre de son système de gestion de sécurité, les dispositions qu'il met en œuvre pour définir le programme de la formation, la réaliser et en assurer la bonne exécution. Lorsque l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure fait appel à un organisme de formation agréé par l'EPSF, il n'a pas à justifier les modalités de réalisation et de suivi de la formation.L'agrément est délivré dans le respect d'un cahier des charges dont le contenu est défini par un arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté fixe les conditions de délivrance de cet agrément.

Le titulaire d'un agrément, d'un certificat ou d'une attestation de sécurité justifie, sur simple demande de l'EPSF, de la détention d'une attestation de formation par toute personne affectée à une tâche essentielle pour la sécurité des circulations sur le réseau ferré national.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 20 octobre 2006

La formation aux fonctions de sécurité est délivrée par des centres agréés par l'EPSF dans le respect d'un cahier des charges dont le contenu, qui précise notamment les conditions de délivrance de l'agrément, est défini par un arrêté du ministre chargé des transports.

Cette formation couvre la connaissance de la partie utile, pour la personne à former, des lignes du réseau ferré national et celle de la réglementation de sécurité de l'exploitation de ce réseau, du système de signalisation et de contrôle-commande ainsi que des procédures d'urgence.

Le centre délivre une attestation aux personnes qui ont reçu la formation.

Le titulaire d'un agrément, d'un certificat ou d'une attestation de sécurité doit justifier, sur simple demande de l'EPSF, de la possession d'une attestation de formation par toute personne affectée à une tâche essentielle pour la sécurité des circulations sur le réseau ferré national.