JORF n°244 du 20 octobre 2006

Article 25

Article 25

Les conducteurs de trains mentionnés au II de l'article 6 circulant sur le réseau ferré national doivent justifier la détention des certificats d'aptitudes physique et psychologique prévus par le décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains.

La formation et l'évaluation des connaissances professionnelles requises pour permettre la délivrance aux conducteurs de l'attestation prévue au II de l'article 6 sont organisées soit par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure pour lequel la conduite de trains est réalisée, soit par un organisme agréé par l'EPSF ou par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci suivant des exigences équivalentes à celles requises en France.

Les organismes de formation et d'évaluation des conducteurs sont agréés par l'EPSF dans le respect d'un cahier des charges. Son contenu et les conditions de délivrance de l'agrément sont fixés par un arrêté du ministre chargé des transports.

Les personnes compétentes pour former et évaluer un conducteur en vue de l'obtention de l'attestation pour une section de ligne du réseau ferré national sont habilitées selon une procédure reconnue par l'EPSF. Lorsque la reconnaissance de cette procédure n'est pas assurée par la délivrance d'un certificat de sécurité, d'un agrément de sécurité ou d'un agrément d'organisme prévu à l'alinéa précédent, elle est prononcée par l'EPSF au vu d'un dossier transmis par l'organisme intéressé précisant les modalités d'habilitation des personnes chargées de ces missions en fonction des différentes sections de lignes du réseau ferré national. Le contenu de ce dossier et les conditions et modalités de délivrance de cette reconnaissance sont fixés par un arrêté du ministre chargé des transports. Le conducteur, l'entreprise ferroviaire et le gestionnaire d'infrastructure sont tenus de justifier, sur simple demande d'un agent de l'EPSF habilité à cet effet par son directeur général, la détention de l'attestation exigée par le II de l'article 6.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2015

Abrogé le dimanche 16 juin 2019

Les conducteurs de trains mentionnés au II de l'article 6 circulant sur le réseau ferré national doivent justifier la détention des certificats d'aptitudes physique et psychologique prévus par le décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains .

La formation et l'évaluation des connaissances professionnelles requises pour permettre la délivrance aux conducteurs de l'attestation prévue au II de l'article 6 sont organisées soit par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure pour lequel la conduite de trains est réalisée, soit par un organisme agréé par l'EPSF ou par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci suivant des exigences équivalentes à celles requises en France.

Les organismes de formation et d'évaluation des conducteurs sont agréés par l'EPSF dans le respect d'un cahier des charges. Son contenu et les conditions de délivrance de l'agrément sont fixés par un arrêté du ministre chargé des transports.

Les personnes compétentes pour former et évaluer un conducteur en vue de l'obtention de l'attestation pour une section de ligne du réseau ferré national sont habilitées selon une procédure reconnue par l'EPSF. Lorsque la reconnaissance de cette procédure n'est pas assurée par la délivrance d'un certificat de sécurité, d'un agrément de sécurité ou d'un agrément d'organisme prévu à l'alinéa précédent, elle est prononcée par l'EPSF au vu d'un dossier transmis par l'organisme intéressé précisant les modalités d'habilitation des personnes chargées de ces missions en fonction des différentes sections de lignes du réseau ferré national. Le contenu de ce dossier et les conditions et modalités de délivrance de cette reconnaissance sont fixés par un arrêté du ministre chargé des transports. Le conducteur, l'entreprise ferroviaire et le gestionnaire d'infrastructure sont tenus de justifier, sur simple demande d'un agent de l'EPSF habilité à cet effet par son directeur général, la détention de l'attestation exigée par le II de l'article 6.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 19 juillet 2010

Les conducteurs de trains mentionnés au II de l'article 6 circulant sur le réseau ferré national doivent justifier la détention des certificats d'aptitudes physique et psychologique prévus par le décret 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains (1).

La formation et l'évaluation des connaissances professionnelles requises pour permettre la délivrance aux conducteurs de l'attestation prévue au II de l'article 6 sont organisées soit par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure pour lequel la conduite de trains est réalisée, soit par un organisme agréé par l'EPSF ou par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci suivant des exigences équivalentes à celles requises en France.

Les organismes de formation et d'évaluation des conducteurs sont agréés par l'EPSF dans le respect d'un cahier des charges. Son contenu et les conditions de délivrance de l'agrément sont fixés par un arrêté du ministre chargé des transports.

Les personnes compétentes pour former et évaluer un conducteur en vue de l'obtention de l'attestation pour une section de ligne du réseau ferré national sont habilitées selon une procédure reconnue par l'EPSF. Lorsque la reconnaissance de cette procédure n'est pas assurée par la délivrance d'un certificat de sécurité, d'une attestation de sécurité, d'un agrément de sécurité ou d'un agrément d'organisme prévu à l'alinéa précédent, elle est prononcée par l'EPSF au vu d'un dossier transmis par l'organisme intéressé précisant les modalités d'habilitation des personnes chargées de ces missions en fonction des différentes sections de lignes du réseau ferré national. Le contenu de ce dossier et les conditions et modalités de délivrance de cette reconnaissance sont fixés par un arrêté du ministre chargé des transports. Le conducteur, l'entreprise ferroviaire et le gestionnaire d'infrastructure sont tenus de justifier, sur simple demande d'un agent de l'EPSF habilité à cet effet par son directeur général, la détention de l'attestation exigée par le II de l'article 6.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 20 octobre 2006

L'arrêté prévu à l'article 6 du présent décret définit les conditions d'aptitude physique et professionnelle que doivent remplir les personnels affectés à une tâche essentielle pour la sécurité des circulations sur le réseau ferré national, notamment ceux affectés par une entreprise ferroviaire à la conduite des trains.