JORF n°244 du 20 octobre 2006

Article 24

Article 24

Le silence gardé pendant trois mois et deux semaines par l'EPSF sur une demande d'agrément de sécurité ou de certificat de sécurité vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu'à compter du moment où le dossier est complet. L'EPSF fait connaître dans le mois suivant la réception de la demande si celle-ci comporte ou non l'ensemble des pièces et documents requis. A défaut, le dossier est réputé complet au terme de ce délai.

Lors de l'instruction d'un certificat de sécurité, l'EPSF recueille l'avis du gestionnaire de l'infrastructure sur les éléments constitutifs de la partie B.

La modification d'un agrément de sécurité ou d'un certificat de sécurité en cours ne peut porter sur la durée de validité de l'acte.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de demande et les conditions de délivrance de l'agrément de sécurité et du certificat de sécurité, les modalités de leur renouvellement, de leur suspension, de leur retrait ou de leur restriction, et les modalités d'information de l'Agence ferroviaire européenne et, le cas échéant, de l'Etat qui a délivré la partie A du certificat.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2015

Abrogé le dimanche 16 juin 2019

Le silence gardé pendant trois mois et deux semaines par l'EPSF sur une demande d'agrément de sécurité ou de certificat de sécurité vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu'à compter du moment où le dossier est complet. L'EPSF fait connaître dans le mois suivant la réception de la demande si celle-ci comporte ou non l'ensemble des pièces et documents requis. A défaut, le dossier est réputé complet au terme de ce délai.

Lors de l'instruction d'un certificat de sécurité, l'EPSF recueille l'avis du gestionnaire de l'infrastructure sur les éléments constitutifs de la partie B.

La modification d'un agrément de sécurité ou d'un certificat de sécurité en cours ne peut porter sur la durée de validité de l'acte.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de demande et les conditions de délivrance de l'agrément de sécurité et du certificat de sécurité, les modalités de leur renouvellement, de leur suspension, de leur retrait ou de leur restriction, et les modalités d'information de l'Agence ferroviaire européenne et, le cas échéant, de l'Etat qui a délivré la partie A du certificat.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 20 octobre 2006

Le silence gardé par l'EPSF pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément de sécurité, de certificat de sécurité ou d'attestation de sécurité vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu'à compter du moment où le dossier est complet. L'EPSF fait connaître dans le mois suivant la réception de la demande si celle-ci comporte ou non l'ensemble des pièces et documents requis. A défaut, le dossier est réputé complet au terme de ce délai.

La demande d'agrément de sécurité du gestionnaire d'infrastructure délégué est adressée à RFF qui le transmet avec son avis à l'EPSF dans un délai de deux mois.

Lors de l'instruction d'un certificat de sécurité, l'EPSF recueille l'avis de RFF sur les éléments constitutifs de la partie B.

La modification d'un agrément de sécurité, d'un certificat de sécurité ou d'une attestation de sécurité en cours ne peut porter sur la durée de validité de l'acte.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de demande et les conditions de délivrance de l'agrément de sécurité, du certificat de sécurité et de l'attestation de sécurité, les modalités de leur renouvellement, de leur suspension, de leur retrait ou de leur restriction, et les modalités d'information de l'Agence ferroviaire européenne et, le cas échéant, de l'Etat qui a délivré la partie A du certificat.