JORF n°244 du 20 octobre 2006

Article 34

Article 34

Toute personne qui a établi une déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi doit tenir les éléments justificatifs de cette déclaration à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article 26-2 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.


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Version 1

Toute personne qui a établi une déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi doit tenir les éléments justificatifs de cette déclaration à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article 26-2 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.