JORF n°244 du 20 octobre 2006

Chapitre V : Formation, aptitudes

Article 25

L'arrêté prévu à l'article 6 du présent décret définit les conditions d'aptitude physique et professionnelle que doivent remplir les personnels affectés à une tâche essentielle pour la sécurité des circulations sur le réseau ferré national, notamment ceux affectés par une entreprise ferroviaire à la conduite des trains.

Article 26

La formation aux fonctions de sécurité est délivrée par des centres agréés par l'EPSF dans le respect d'un cahier des charges dont le contenu, qui précise notamment les conditions de délivrance de l'agrément, est défini par un arrêté du ministre chargé des transports.
Cette formation couvre la connaissance de la partie utile, pour la personne à former, des lignes du réseau ferré national et celle de la réglementation de sécurité de l'exploitation de ce réseau, du système de signalisation et de contrôle-commande ainsi que des procédures d'urgence.
Le centre délivre une attestation aux personnes qui ont reçu la formation.
Le titulaire d'un agrément, d'un certificat ou d'une attestation de sécurité doit justifier, sur simple demande de l'EPSF, de la possession d'une attestation de formation par toute personne affectée à une tâche essentielle pour la sécurité des circulations sur le réseau ferré national.

Article 27

Lorsque la formation prévue à l'article 26 ne peut être assurée que par une seule entreprise, celle-ci permet l'accès des personnels des autres entreprises à ses centres de formation moyennant une rémunération proportionnée au coût du service rendu et tenant compte d'un bénéfice raisonnable.