JORF n°244 du 20 octobre 2006

Chapitre III : Obligations d'information

Article 15

Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure signalent immédiatement au bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre et au gestionnaire d'infrastructure délégué, qui en informe sans délai le ministre chargé des transports, l'EPSF et RFF, la survenance des accidents et des incidents graves définis par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 16

Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire d'infrastructure délégué déclarent à RFF les accidents et incidents pris en compte par les indicateurs de sécurité mentionnés à l'article 2.
Chaque entreprise ferroviaire communique trimestriellement au gestionnaire de l'infrastructure et à l'EPSF la valeur de ceux de ces indicateurs qui la concernent.
RFF communique trimestriellement à l'EPSF la valeur des indicateurs de sécurité établis et communiqués par le gestionnaire de l'infrastructure et le gestionnaire d'infrastructure délégué.
L'EPSF peut, sans préjudice des compétences du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre, demander au gestionnaire de l'infrastructure, au gestionnaire d'infrastructure délégué et à toute entreprise ferroviaire de lui faire rapport sur tout accident ou incident.

Article 17

Avant le 30 juin de chaque année, le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires transmettent à l'EPSF un rapport sur la sécurité concernant l'année civile précédente. A partir de ces éléments, l'EPSF élabore un rapport relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et le transmet avant le 30 septembre au ministre chargé des transports, au bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre et à l'Agence ferroviaire européenne.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu de ces rapports.