Article 8
Abrogé depuis le 2016-04-20 par DÉCRET n°2015-1084 du 27 août 2015 - art. 21 (VD)
Le fabricant ou son mandataire dans la Communauté peut, en outre, demander à l'un des organismes mentionnés à l'article 10 de réaliser une évaluation complémentaire.
Cet organisme vérifie que la documentation technique fait la preuve du respect des dispositions prévues au 1 de l'article 3 pour les points sur lesquels son évaluation est sollicitée. Son avis est joint à la documentation technique.
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