Article 6
Abrogé depuis le 2016-04-20 par DÉCRET n°2015-1084 du 27 août 2015 - art. 21 (VD)
Peuvent seuls être revêtus du marquage " CE " les appareils qui ont fait l'objet d'une procédure d'évaluation de la conformité réalisée dans les conditions définies à l'article 7.
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