JORF n°244 du 20 octobre 2006

Article 3

Article 3

  1. Les équipements doivent être conçus et fabriqués de façon à garantir :

- que les perturbations électromagnétiques qu'ils produisent ne dépassent pas un niveau tel qu'elles empêchent les autres équipements électriques et électroniques, y compris ceux qui ne relèvent pas du présent décret, d'assurer correctement les fonctions pour lesquelles ils sont prévus ;

- qu'ils possèdent une immunité suffisante, compte tenu de l'utilisation pour laquelle ils sont prévus.

  1. Les installations fixes doivent en outre être montées de façon à satisfaire aux exigences en matière de protection figurant au 1. Une documentation technique décrivant les pratiques d'ingénierie mises en oeuvre pour le montage est tenue à la disposition des services de contrôle aussi longtemps que l'installation reste en service.

Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 20 juillet 2007

Abrogé le mercredi 20 avril 2016

1. Les équipements doivent être conçus et fabriqués de façon à garantir :

- que les perturbations électromagnétiques qu'ils produisent ne dépassent pas un niveau tel qu'elles empêchent les autres équipements électriques et électroniques, y compris ceux qui ne relèvent pas du présent décret, d'assurer correctement les fonctions pour lesquelles ils sont prévus ;

- qu'ils possèdent une immunité suffisante, compte tenu de l'utilisation pour laquelle ils sont prévus.

2. Les installations fixes doivent en outre être montées de façon à satisfaire aux exigences en matière de protection figurant au 1. Une documentation technique décrivant les pratiques d'ingénierie mises en oeuvre pour le montage est tenue à la disposition des services de contrôle aussi longtemps que l'installation reste en service.