JORF n°207 du 7 septembre 2006

Article 5

Article 5

Lorsqu'il reçoit une demande de garanties d'origine satisfaisant aux conditions de l'article 6, l'organisme délivre un nombre de garanties d'origine égal au nombre entier de mégawattheures d'électricité produites durant la période, avec arrondi à l'entier inférieur. Les dates de début et de fin de la période de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l'installation de production d'électricité au gestionnaire du réseau.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 22 janvier 2012

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Lorsqu'il reçoit une demande de garanties d'origine satisfaisant aux conditions de l'article 6, l'organisme délivre un nombre de garanties d'origine égal au nombre entier de mégawattheures d'électricité produites durant la période, avec arrondi à l'entier inférieur. Les dates de début et de fin de la période de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l'installation de production d'électricité au gestionnaire du réseau.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 septembre 2006

I. - Les dates de début et de fin de la période de production d'électricité pour laquelle une garantie d'origine peut être demandée doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l'installation de production d'électricité au gestionnaire du réseau.

II. - La date de début de la période de production pour laquelle une garantie d'origine est demandée ne peut être antérieure au 1er janvier de l'année civile précédant la demande. La demande doit être adressée 90 jours au plus tard après le dernier jour de la période de production faisant l'objet de la demande.