JORF n°182 du 6 août 2005

Section 1 : Dispositions générales

Article 1

Le corps de conception et de direction de la police nationale est régi par les dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé ainsi que par les dispositions du présent décret.

Article 2

Les commissaires de police de la police nationale constituent ce corps qui est un corps technique supérieur à vocation interministérielle relevant du ministre de l'intérieur.
Ils sont chargés de l'élaboration et de la mise en oeuvre des doctrines d'emploi et de la direction des services dont ils assument la responsabilité opérationnelle et organique. Ils ont autorité sur les personnels affectés dans ces services.
Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur.
Ils participent à la conception, à la réalisation et à l'évaluation des programmes et des projets relatifs à la prévention de l'insécurité et à la lutte contre la délinquance.
Ils exercent les attributions de magistrat qui leur sont conférées par la loi.
Ils portent l'écharpe tricolore en signe distinctif de leur autorité toutes les fois que l'exercice de leurs fonctions le requiert.
Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme.

Article 3

Les membres du corps de conception et de direction sont nommés par décret sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur.

Article 4

Le corps de conception et de direction de la police nationale comprend les grades suivants :
1° Commissaire de police ;
2° Commissaire divisionnaire de police.

Article 5

Le grade de commissaire de police comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et neuf échelons.
Le grade de commissaire divisionnaire de police comporte sept échelons.

Article 6

La durée d'affectation sur un même poste est limitée à quatre ans. Elle peut, dans la limite maximale de deux ans, être prolongée, sur demande de l'intéressé ou à l'initiative de l'administration.
Toutefois, dans l'intérêt du service, des dérogations peuvent exceptionnellement être apportées aux limitations de durée mentionnées à l'alinéa précédent.