Décret n°2005-939 du 2 août 2005

Article 5-1

Créé le 30 mai 2010 · En vigueur du 29 octobre 2021 au 30 juin 2023

Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de commissaire de police les commissaires de police justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont candidats à l'accès à cet échelon, d'au moins trois ans de services effectifs au 9e échelon du grade.

Les commissaires de police nommés à l'échelon spécial sont classés à cet échelon sans ancienneté conservée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parDécret n°2023-527 du 29 juin 2023art. 2

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 117

Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de commissaire de policeles commissaires de police justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont candidats à l'accès à cet échelon, d'au moins trois ans de services effectifs au 9e échelon du grade.

Les commissaires de police nommés à l'échelon spécial sont classés

En vigueur du dimanche 30 mai 2010 au jeudi 28 octobre 2021

Créé parDécret n°2010-563 du 28 mai 2010art. 3

Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de commissaire de police, après avis de la commission administrative paritaire, les commissaires de police justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont candidats à l'accès à cet échelon, d'au moins trois ans de services effectifs au 9e échelon du grade.

Les commissaires de police nommés à l'échelon spécial sont classés à cet échelon sans ancienneté conservée.