Article 18
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les commissaires de police sont reclassés dans le grade de commissaire de police conformément au tableau suivant :
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A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les commissaires de police sont reclassés dans le grade de commissaire de police conformément au tableau suivant :
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A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les commissaires principaux de police sont reclassés dans le grade de commissaire de police conformément au tableau suivant :
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A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les commissaires divisionnaires de police sont reclassés dans le grade de commissaire divisionnaire de police conformément au tableau suivant :
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Les commissaires de police recrutés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret parmi les commandants de police dont l'indice brut était, à la date de leur intégration, supérieur ou égal à l'indice brut 774, sont reclassés à l'échelon du grade de commissaire de police égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien corps.
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A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire du corps de conception et de direction de la police nationale, les représentants des grades de commissaire de police et de commissaire principal de police siègent en formation commune et exercent les compétences dévolues aux représentants du grade de commissaire de police.
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Les fonctionnaires nommés au grade de commissaire principal de police avant le 31 décembre 2005 peuvent conserver le titre de commissaire principal de police.
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Les périodes antérieures au 18 juin 2002 ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article 6.
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A titre transitoire, les commissaires de police nommés commissaires principaux avant le 31 décembre 1999 peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour le grade de commissaire divisionnaire s'ils justifient avoir suivi une formation jugée équivalente par l'autorité ayant le pouvoir de nomination à celle définie par l'arrêté du ministre de l'intérieur mentionné au troisième alinéa de l'article 14.
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L'obligation de mobilité prévue au quatrième alinéa de l'article 14 n'est pas applicable aux membres du corps de conception et de direction qui, à la date du 18 juin 2002, justifiaient d'au moins quatre années de services effectifs depuis leur titularisation dans ce corps.
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Le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale est abrogé.
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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er janvier 2006 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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