Article 8
Abrogé depuis le 2007-03-23
La décision arrêtant ou approuvant le plan ou document indique les modalités d'accès aux documents visés à l'article L. 122-10 du code de l'environnement.
Les informations mentionnées à l'article L. 122-10 du code de l'environnement peuvent être consultées dans les locaux de l'autorité qui a arrêté ou approuvé le plan ou document.
1 version
1 cité