JORF n°124 du 29 mai 2005

Article 2

Article 2

Lorsque la personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à l'une des catégories figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er estime, en application du III de l'article L. 122-4 et du troisième alinéa de l'article L. 122-7 du code de l'environnement, qu'il n'y a pas lieu de procéder à son évaluation environnementale, elle saisit l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article 3 du présent décret.

Lorsque le plan ou document est soumis à une procédure de consultation du public, l'avis émis dans les conditions de l'article L. 122-7 du code de l'environnement est joint au dossier de consultation.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 mai 2005

Abrogé le vendredi 23 mars 2007

Lorsque la personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à l'une des catégories figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er estime, en application du III de l'article L. 122-4 et du troisième alinéa de l'article L. 122-7 du code de l'environnement, qu'il n'y a pas lieu de procéder à son évaluation environnementale, elle saisit l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article 3 du présent décret.

Lorsque le plan ou document est soumis à une procédure de consultation du public, l'avis émis dans les conditions de l'article L. 122-7 du code de l'environnement est joint au dossier de consultation.