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Décret n° 2005-556 du 27 mai 2005

Abrogé1 décembre 2023

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 62, ensemble la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes dont la ratification a été autorisée par la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 ;

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe sur la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et de la libre circulation de ces données ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, notamment ses articles 6, 27, 38 à 40 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 février 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 28 mai 2005

Est autorisée la création à titre expérimental par le ministre de l'intérieur d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives à des passagers de l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle qui résident dans l'un des Etats de l'Union européenne ou dans la Confédération suisse et se sont volontairement inscrits au programme d'expérimentation d'une gestion automatisée et sécurisée de contrôle aux frontières au terminal 2F2 de cet aéroport.
Ce traitement a pour finalité l'amélioration des conditions du passage de la frontière et de la fiabilité des contrôles effectués conformément aux stipulations de la convention du 19 juin 1990 susvisée.

Créé le 28 mai 2005

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er sont :
a) Les minuties des empreintes digitales des index posés à plat de la personne inscrite au programme ;
b) Les données énumérées en annexe au présent décret.

Créé le 28 mai 2005

Les destinataires des données à caractère personnel sont les personnels de la direction de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de la police aux frontières de cet aéroport.

Créé le 28 mai 2005

Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle, soit par écrit, soit directement auprès du poste d'inscription.

Créé le 28 mai 2005

Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'interconnexion avec un autre traitement ni d'aucune cession à des tiers.
Pour l'accomplissement de leurs missions les fonctionnaires de la police nationale chargés du contrôle aux frontières et ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire effectuent un rapprochement des données mentionnées au précédent alinéa avec le fichier des personnes recherchées.

Créé le 28 mai 2005

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Abrogé1 décembre 2023

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

En vigueur du samedi 28 mai 2005 au jeudi 30 novembre 2023

Décret n° 2005-556 du 27 mai 2005
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Article 2
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Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Annexes