Décret n° 2005-556 du 27 mai 2005

Article 2

Créé le 28 mai 2005

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er sont :
a) Les minuties des empreintes digitales des index posés à plat de la personne inscrite au programme ;
b) Les données énumérées en annexe au présent décret.

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En vigueur du samedi 28 mai 2005 au jeudi 30 novembre 2023