Abrogé1 décembre 2023
Créé le 28 mai 2005
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er sont :
a) Les minuties des empreintes digitales des index posés à plat de la personne inscrite au programme ;
b) Les données énumérées en annexe au présent décret.
a) Les minuties des empreintes digitales des index posés à plat de la personne inscrite au programme ;
b) Les données énumérées en annexe au présent décret.