Décret n° 2005-556 du 27 mai 2005

Article 6

Créé le 28 mai 2005

Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'interconnexion avec un autre traitement ni d'aucune cession à des tiers.
Pour l'accomplissement de leurs missions les fonctionnaires de la police nationale chargés du contrôle aux frontières et ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire effectuent un rapprochement des données mentionnées au précédent alinéa avec le fichier des personnes recherchées.

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En vigueur du samedi 28 mai 2005 au jeudi 30 novembre 2023