Article 7
Abrogé depuis le 2017-03-01 par Décret n°2017-133 du 3 février 2017 - art. 27
Le président du conseil d'administration de l'établissement est nommé, par arrêté du ministre chargé de la culture pour une période de trois ans renouvelable, sur proposition du directeur général des patrimoines, parmi les personnalités mentionnées au 3° de l'article 6.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur. Le conseil d'administration élit alors en son sein un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 3° de l'article 6.
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