JORF n°121 du 26 mai 2005

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 19

Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, les fonctionnaires occupant un emploi de directeur régional régi par le décret n° 98-481 du 17 juin 1998 relatif à l'emploi de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, en fonctions à la date d'effet du présent décret, sont nommés dans l'emploi de directeur régional et maintenus dans leurs fonctions.
Toutefois, les fonctionnaires qui, à la date d'effet du présent décret, occupaient en administration centrale un emploi de directeur régional régi par le décret du 17 juin 1998 précité sont nommés dans l'emploi de directeur fonctionnel du 1er groupe et maintenus dans leurs fonctions.
Les fonctionnaires qui occupaient un emploi de directeur régional régi par le décret du 17 juin 1998 précité et qui sont nommés dans un emploi de directeur régional ou de directeur fonctionnel du 1er groupe en application des dispositions des deux précédents alinéas sont reclassés dans ces nouveaux emplois conformément au tableau de correspondance suivant :

Les services accomplis dans l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans l'emploi d'accueil.

Article 20

Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, les fonctionnaires occupant un emploi de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret n° 98-482 du 17 juin 1998 relatif à l'emploi de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, en fonctions à la date d'effet du présent décret, sont nommés dans l'emploi de directeur départemental et maintenus dans leurs fonctions.
Toutefois, les fonctionnaires qui, à la date d'effet du présent décret, occupaient en administration centrale un emploi de directeur départemental régi par le décret du 17 juin 1998 précité sont nommés dans l'emploi de directeur fonctionnel du 2e groupe et maintenus dans leurs fonctions.
Les fonctionnaires qui occupaient un emploi de directeur départemental régi par le décret du 17 juin 1998 précité et qui sont nommés dans un emploi de directeur départemental ou de directeur fonctionnel du 2e groupe en application des dispositions des deux précédents alinéas sont reclassés dans ces nouveaux emplois conformément au tableau de correspondance suivant :

Les services accomplis dans l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans l'emploi d'accueil.

Article 21

Le décret n° 98-481 du 17 juin 1998 relatif à l'emploi de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse et le décret n° 98-482 du 17 juin 1998 relatif à l'emploi de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse sont abrogés.

Article 22

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.