Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 123-7, L. 613-1, D. 123-12, D. 123-13 et D. 123-14 ;
Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 avril 2005,
Article 1
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Afin de conforter la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche et de développer la coopération internationale, les diplômes mentionnés aux articles 2 et 4 du décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 susvisé peuvent être délivrés dans le cadre de partenariats internationaux, dans les conditions définies par le présent décret.
Article 2
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Le partenariat international est organisé par une convention conclue entre un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur français et un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur étrangers.
Les établissements français doivent avoir été habilités par l'Etat à délivrer le diplôme concerné par le partenariat international. Lorsque la délivrance de ce diplôme a fait l'objet d'une habilitation conjointe entre plusieurs établissements français, la convention de partenariat doit être conclue par chacun de ces établissements.
Le ou les établissements étrangers contractants doivent avoir la capacité de délivrer, au même niveau et dans le même champ de formation, un diplôme reconnu par les autorités compétentes de leur pays.
Article 3
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La convention mentionnée à l'article 2 définit notamment les modalités de formation, de constitution des équipes pédagogiques, de contrôle des connaissances et des aptitudes et les modalités de certification, dans le respect des exigences de qualité requises par la procédure française d'habilitation à délivrer le diplôme concerné.
Elle fixe les modalités d'inscription des étudiants. Elle précise les conditions de l'alternance équilibrée des périodes de formation dans les pays concernés. Elle détermine les modalités de constitution du jury, de délivrance des crédits européens et d'accompagnement matériel, pédagogique et linguistique des étudiants.
Elle est conclue pour une durée maximale correspondant à la durée restant à courir de l'habilitation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2.
Article 4
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Dans le cadre du partenariat international, les établissements partenaires peuvent :
- soit délivrer conjointement un même diplôme ;
- soit délivrer simultanément un diplôme propre à chacun d'eux.
Le diplôme délivré conjointement est reconnu de plein droit en France. Il doit également être reconnu dans le ou les pays partenaires. La convention visée à l'article 2 mentionne les modalités de cette reconnaissance.
Article 5
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Les établissements français bénéficiant de l'habilitation mentionnée à l'article 2 peuvent mettre en oeuvre le partenariat international défini par le présent décret sans autorisation supplémentaire de l'Etat.
Cette mise en oeuvre fait l'objet d'une déclaration adressée aux ministres concernés ainsi qu'à l'instance d'évaluation compétente pour le diplôme faisant l'objet du partenariat international.
Article 6
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Lors de l'évaluation nationale périodique qui suit la mise en oeuvre du partenariat international, un rapport spécifique est adressé aux ministres concernés ainsi qu'à l'instance d'évaluation compétente. Ce rapport précise l'objet des conventions conclues, les adaptations en matière de pédagogie réalisées et les résultats obtenus. L'instance d'évaluation se prononce sur ce rapport et sur l'intérêt de la poursuite du partenariat international. Elle émet des recommandations. Cet avis est pris en compte par la décision d'habilitation, pour ce qui concerne la poursuite du partenariat international.
Article 7
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Des arrêtés peuvent préciser les conditions d'application du présent décret à certains diplômes particuliers.
Article 8
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Les dispositions du présent décret sont applicables à un partenariat international conclu avec un organisme créé dans le cadre d'un accord international auquel la France est partie et ayant une mission d'enseignement supérieur.
Article 9
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Un bilan de l'application des dispositions du présent décret est présenté au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Article 10
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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.