Article 4
Abrogé depuis le 2013-08-21 par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Dans le cadre du partenariat international, les établissements partenaires peuvent :
- soit délivrer conjointement un même diplôme ;
- soit délivrer simultanément un diplôme propre à chacun d'eux.
Le diplôme délivré conjointement est reconnu de plein droit en France. Il doit également être reconnu dans le ou les pays partenaires. La convention visée à l'article 2 mentionne les modalités de cette reconnaissance.
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