JORF n°295 du 20 décembre 2005

Article 20

Article 20

Le tarif des redevances ou contributions de toute nature perçues par le gestionnaire est établi soit par le conseil d'administration, soit par l'organe délibérant qui en tient lieu.

Le gestionnaire porte ce tarif à la connaissance des usagers.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 20 décembre 2005

Abrogé le mardi 27 mars 2007

Le tarif des redevances ou contributions de toute nature perçues par le gestionnaire est établi soit par le conseil d'administration, soit par l'organe délibérant qui en tient lieu.

Le gestionnaire porte ce tarif à la connaissance des usagers.