JORF n°295 du 20 décembre 2005

Article 14

Article 14

Les usagers mentionnés au 1° de l'article 13 font la preuve de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité.

Les usagers mentionnés au 2° de l'article 13 justifient par tout moyen de leur qualité auprès du gestionnaire du marché.

Les acheteurs sur le marché font la preuve de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité.

Le demandeur fournit une traduction en français des documents établis dans une langue étrangère.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 20 décembre 2005

Abrogé le mardi 27 mars 2007

Les usagers mentionnés au 1° de l'article 13 font la preuve de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité.

Les usagers mentionnés au 2° de l'article 13 justifient par tout moyen de leur qualité auprès du gestionnaire du marché.

Les acheteurs sur le marché font la preuve de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité.

Le demandeur fournit une traduction en français des documents établis dans une langue étrangère.