Décret n°2005-1269 du 12 octobre 2005

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES

Abrogé1 décembre 2014

Créé le 13 octobre 2005

Les détenteurs de dispositifs d'alerte doivent s'assurer de leur bon fonctionnement, notamment par des inspections et essais périodiques, dont ils informent le préfet de département ainsi que le ou les maires concernés.
L'arrêté interministériel mentionné à l'article 5 définit les caractéristiques techniques du signal d'essai des sirènes du réseau national d'alerte ainsi que les modalités particulières d'essais pour les autres dispositifs d'alerte.

Créé le 13 octobre 2005

L'alerte propre au risque relatif aux aménagements hydrauliques mentionnés au décret du 15 septembre 1992 susvisé a pour objet d'avertir la population de la nécessité de rejoindre sans tarder un lieu protégé.
Les caractéristiques techniques des signaux spécifiques d'alerte et de fin d'alerte, ainsi que les procédures visant à s'assurer du bon fonctionnement du dispositif d'alerte, sont définies par l'arrêté interministériel mentionné à l'article 5.

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

En vigueur du jeudi 13 octobre 2005 au dimanche 30 novembre 2014

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17