Créé le 13 octobre 2005
Les détenteurs de dispositifs d'alerte doivent s'assurer de leur bon fonctionnement, notamment par des inspections et essais périodiques, dont ils informent le préfet de département ainsi que le ou les maires concernés.
L'arrêté interministériel mentionné à l'
article 5 définit les caractéristiques techniques du signal d'essai des sirènes du réseau national d'alerte ainsi que les modalités particulières d'essais pour les autres dispositifs d'alerte.
Créé le 13 octobre 2005 · En vigueur du 1 mai 2012 au 30 novembre 2014
Les exploitants des installations ou ouvrages mentionnés à l'article L741-6 du code de la sécurité intérieure doivent s'assurer que leurs dispositifs d'alerte permettent de faire parvenir les mesures d'alerte aux populations concernées.
Créé le 13 octobre 2005
L'alerte propre au risque relatif aux aménagements hydrauliques mentionnés au décret du 15 septembre 1992 susvisé a pour objet d'avertir la population de la nécessité de rejoindre sans tarder un lieu protégé.
Les caractéristiques techniques des signaux spécifiques d'alerte et de fin d'alerte, ainsi que les procédures visant à s'assurer du bon fonctionnement du dispositif d'alerte, sont définies par l'arrêté interministériel mentionné à l'
article 5.
Créé le 13 octobre 2005 · En vigueur du 1 mai 2012 au 30 novembre 2014
En ce qui concerne les installations mentionnées à l'article L741-6 du code de la sécurité intérieure et présentant un risque d'explosion, les dispositifs d'alerte doivent permettre la diffusion d'un message d'alerte et du signal national d'alerte.
Créé le 13 octobre 2005
Le présent décret est applicable à Mayotte. Pour son application, à l'
article 14 du présent décret, les mots : " mentionnés au décret du 15 septembre 1992 " sont supprimés.
Créé le 13 octobre 2005
Le décret n° 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national est abrogé.