Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la meunerie du 16 juin 1996, modifié par l'avenant n° 2 du 17 juin 1997, les dispositions de l'avenant n° 22 du 13 avril 2005, relatif aux salaires minima, à la convention collective nationale susvisée.
Le cinquième alinéa de l'article 2 de l'avenant (Montant de la rémunération mensuelle minimum) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-15-1 du code du travail, aux termes desquelles les cadres dirigeants sont ceux dont la rémunération se situe dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération du secteur.
Le dernier alinéa de l'annexe C à l'annexe 1 « Salaires » (Rémunération mensuelle minimum, coefficient égal ou supérieur à 220) de l'avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-15-4 du code du travail.
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