Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, les dispositions de l'avenant n° 8 du 7 janvier 2005, relatif à l'apprentissage, à la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- des termes : « ou par le juge d'instance » mentionnés au premier alinéa de l'article 17 (Résiliation du contrat) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 117-17 du code du travail qui donnent compétence au seul conseil de prud'hommes en matière de résiliation du contrat d'apprentissage ;
- des articles 18-1 et 18-2 (Rupture du contrat d'apprentissage. - Dispositions particulières) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 117-17 et du douzième alinéa de l'article L. 115-2 du code du travail, qui énoncent de façon limitative les cas de résiliation du contrat d'apprentissage ;
- des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 21-4 (Dispositions diverses) comme étant contraires à l'alinéa 2 de l'article 2 du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 355-5 et L. 355-6 du code de l'éducation.
Le dernier alinéa de l'article 1er (L'apprentissage) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa (4°) de l'article L. 117-3 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 2 (Le contrat d'apprentissage) est étendu sous réserve de l'application du quatrième au huitième alinéa et du dixième alinéa de l'article L. 115-2 du code du travail.
Les deux premiers alinéas de l'article 6 (La durée de l'apprentissage) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième au dixième alinéas de l'article L. 115-2 du code du travail.
Le deuxième alinéa du paragraphe 8-3 (Repos hebdomadaire) de l'article 8 (Temps de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 221-3 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 17-1 (Fin de la période de la formation en alternance, élément essentiel du contrat d'apprentissage) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du douzième alinéa de l'article L. 115-2 et de l'article L.117-17 du code du travail, aux termes desquelles le salarié conserve son statut d'apprenti et les avantages qui y sont liés jusqu'à la fin du contrat, sauf dans les cas de résiliation du contrat, prévus de façon limitative par la loi.
La première phrase du 2 (« l'apprenti, suite à l'obtention du diplôme ou du titre recherché, perd ipso facto son statut de travailleur en cours de formation ») et le troisième alinéa du 2 (« la caducité du contrat opère dès l'obtention avérée officiellement du diplôme ou titre professionnel ») de l'article 17-3 (Rupture anticipée du contrat d'apprentissage suite à l'obtention du diplôme ou titre à vocation professionnelle avant le terme du contrat) sont étendus sous réserve de l'application du douzième alinéa de l'article L. 115-2 et de l'article L. 117-17 du code du travail précisant de façon limitative les cas de résiliation du contrat.
Le deuxième alinéa de l'article 20 (Embauche d'un apprenti mineur par un ascendant) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 117-15 et du premier alinéa de l'article R. 117-13 du code du travail.
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